Conseil d'État8ème SSJS
Conseil d'État · 8ème SSJS — 10 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029562763
- Date
- 10 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 5 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société par actions simplifiée Lafage Frères, dont le siège est RN 134 à Pontonx-sur-l'Adour (40465) ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1002148 du 14 février 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties restant à sa charge, après les dégrèvements prononcés par l'administration fiscale, au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Maryline Saleix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SAS Lafage Frères ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apport, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / (...) Pour les opérations (...) réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. (...) " ; 2. Considérant que pour juger que la société Lafage Frères devait être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties selon les règles prévues à l'article 1518 B du code général des impôts, le tribunal administratif de Pau a estimé que la société n'avait pas contesté les affirmations de l'administration selon lesquelles elle avait acquis auprès du groupe Meac l'ensemble des immobilisations nécessaires à l'activité conduite sur le site, à l'exclusion de bureaux qui ne lui étaient pas indispensables dès lors qu'elle disposait de locaux voisins lui permettant d'accueillir son personnel ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société a produit un état des immobilisations reprises dont il ressort que les éléments qu'elle a acquis ne forment qu'un sous-ensemble des éléments dont le groupe Meac était propriétaire et qu'il utilisait pour son exploitation du site ; que la liste des éléments non acquis comprend plusieurs biens passibles de la taxe foncière n'ayant pas la nature de bureaux, dont le prix de revient est plusieurs fois supérieur à la valeur d'achat des bureaux non repris ; que, dès lors, en estimant que la société n'avait pas contesté l'analyse de l'administration, selon laquelle les immobilisations non reprises sont constituées pour l'essentiel d'un bâtiment à usage de bureaux qui n'est pas nécessaire à l'exploitation, le tribunal a dénaturé ses écritures ; que la société Lafage Frères est fondée, pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant que, pour demander la réduction du montant des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2008 à 2010, la société Lafage Frères fait valoir que les dispositions citées au point 1 de l'article 1518 B du code général des impôts ne lui étaient pas applicables, dès lors qu'elle n'avait repris qu'en partie les moyens mis en oeuvre par le groupe Meac et constituant l'établissement de ce dernier, et que la reprise partielle des moyens de ce groupe ne pouvait par suite être regardée comme une cession d'établissement au sens de ces dispositions ; 5. Considérant, toutefois, que pour l'application de l'article 1518 B, toute activité disposant des moyens susceptibles de faire l'objet d'une exploitation autonome au sein d'une entreprise constitue un établissement ; qu'il résulte de l'instruction que le groupe Meac exerçait des activités d'extraction de matériaux et de transformation sur place de ceux-ci ; que la société Lafage Frères a acquis l'ensemble des moyens nécessaires à l'activité d'extraction ; que cet ensemble constituait donc un établissement devant donner lieu à l'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; que la demande de la société Lafage Frères doit par suite être rejetée ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 14 février 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Lafage Frères devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Lafage Frères et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème SSJS
- Date
- 10 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029562763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel