Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 10 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029562771
- Date
- 10 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Willi Betz France a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'indemnisation qu'elle a formée pour la réparation du préjudice financier résultant de l'impossibilité de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de péage autoroutier qu'elle a acquittées entre 1996 et 2000. Par un jugement n° 0700653 du 3 novembre 2011, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12PA00019 du 22 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Willi Betz France contre ce jugement. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Willi Betz France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 22 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la sixième directive 77/388/CE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Willi Betz France. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêt du 12 septembre 2000 (aff. C-276/97, Commission c/ France), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé contraires aux articles 2 et 4 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats-membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, les dispositions du code général des impôts desquelles il résultait que n'étaient pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée les péages perçus en contrepartie de l'utilisation d'ouvrages de circulation routière, dans la mesure où ce service n'était pas fourni par un organisme de droit public agissant en qualité d'autorité publique. A la suite de cet arrêt, l'article 2 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 a modifié le code général des impôts pour soumettre ces péages à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception de ceux qui sont perçus par des personnes morales de droit public agissant en qualité d'autorités publiques, et ouvrir, en conséquence, dans les conditions de droit commun, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable. 2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes les actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice du droit à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ". En vertu de l'article R. 196-1 du même livre dans sa rédaction alors applicable : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation (...) ". Selon les termes du premier alinéa de l'article L. 208 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ". Il résulte de ces dispositions que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée obtenus par une société après le rejet par l'administration d'une réclamation ont le caractère de dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal au sens de l'article L. 208 de ce livre. Ces remboursements doivent, dès lors, donner lieu au paiement d'intérêts moratoires qui courent, s'agissant de la procédure de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour laquelle il n'y a pas de paiement antérieur de la part du redevable, à compter de la date de la réclamation qui fait apparaître le crédit remboursable. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au lieu de demander avant le 31 décembre 2002, sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, qui aurait pu donner lieu au paiement par l'État d'intérêts moratoires en vertu de l'article L. 208 du même livre, la société Willi Betz France a imputé sur ses déclarations de chiffre d'affaires des mois de mai à juillet 2006 la somme correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des années 1996 à 2000. Estimant avoir droit à être indemnisée du préjudice financier lié à l'indisponibilité de cette somme pendant une période de dix ans courant jusqu'en juillet 2006, la société a saisi le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande par un jugement du 3 novembre 2011. La société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement. 4. La cour a jugé irrecevable la demande indemnitaire formulée par la société requérante au motif que le seul préjudice qu'elle invoquait correspondait aux intérêts moratoires calculés par application du taux de l'intérêt légal aux montants de sa taxe sur la valeur ajoutée déductible déterminés pour chaque période d'indemnisation. Dès lors que la société ne faisait état d'aucun préjudice distinct de celui qui était susceptible d'être réparé en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales si elle avait présenté une demande de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais prévus par l'article R. 196-1 du même livre, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. En estimant que les courriers des 27 février 2001 et 15 janvier 2003 de l'administration n'avaient pas fait obstacle à ce que la société présentât une telle réclamation en invoquant une violation du droit de l'Union européenne, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, l'administration n'ayant pas opposé de forclusion aux demandes de remboursement effectuées dans le délai de réclamation ouvert par l'arrêt du 12 septembre 2000 de la Cour de justice des Communautés européennes au motif que les factures rectificatives n'auraient été produites qu'ultérieurement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Willi Betz France doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Willi Betz France est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Willi Betz France et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 10 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029562771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel