Conseil d'État3ème SSJS
Conseil d'État · 3ème SSJS — 10 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029562779
- Date
- 10 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure MmeC..., ex-épouse de M.B..., a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle et son époux ont été assujettis, antérieurement à leur divorce, au titre des années 2000 à 2002. Par jugement n° 0700246 du 30 mars 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 10MA02108 du 14 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement du tribunal administratif de Marseille. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juillet et 21 octobre 2013 et 11 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n°10MA02108 du 14 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la convention fiscale franco-indonésienne du 14 septembre 1979 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. A...B...; Considérant ce qui suit : 1. M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté son appel formé contre le jugement du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par MmeC..., qui a divorcé de M. B...le 11 avril 2005, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002, antérieurement à leur divorce, à raison de revenus regardés comme distribués à M. B...par la SARL Terracotta dont il était gérant et associé. 2. La cour administrative d'appel de Marseille a relevé que si la scolarisation de la fille de M. et MmeB..., à l'école internationale de Bali du 1er septembre 1993 jusqu'au 20 janvier 2004, était attestée par un document émanant de cet établissement et corroborée par le règlement des frais de scolarité, il ressortait des dates figurant sur le passeport de l'enfant qu'elle n'avait été présente en Indonésie que du 1er janvier au 10 février et du 6 juin au 22 août en 2000, du 7 juin au 30 août et du 27 septembre au 31 décembre en 2001, ainsi que du 3 juin au 22 août en 2002, soit une durée de présence en Indonésie de 117 jours en 2000, 181 jours en 2001 et 168 jours en 2002. La cour a également relevé que selon les indications portées sur son passeport, MmeC..., alors épouseB..., avait été présente en Indonésie aux mêmes périodes que sa fille. Elle en a déduit qu'eu égard à ces éléments, M. B...ne pouvait sérieusement soutenir que son foyer n'était pas situé en France ni qu'il aurait été situé en Indonésie. Par ailleurs, après avoir relevé que les cachets portés sur le passeport de M. B...justifiaient tout au plus d'une présence de 136 jours en 2000, de 56 jours en 2001 et de 199 jours en 2002, la cour a estimé que la seule présence en Indonésie de M. B...en 2002 pendant une durée de 199 jours ne permettait pas non plus d'établir que son foyer fiscal se situait en Indonésie pendant cette année. 3. Toutefois, il ressort des photocopies de passeports soumises à la cour que celle-ci a omis de prendre en compte la présence en Indonésie de Mme B... et de sa fille, du 20 septembre 2000 au 23 janvier 2001, du 27 septembre 2001 au 17 janvier 2002 et du 4 octobre 2002 au 31 décembre 2003. Par ailleurs, les cachets portés sur le passeport de M. B... font état d'une présence annuelle dans ce pays supérieure à 200 jours de 2000 à 2002. 4. M. B...est ainsi fondé à soutenir que la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt du 14 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille doit être annulé. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 14 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème SSJS
- Date
- 10 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029562779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel