Conseil d'État · 2ème / 7ème SSR — 10 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029562780
- Date
- 10 octobre 2014
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source officielle01-02-01-03-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE. LOI ET RÈGLEMENT. ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU RÈGLEMENT. MESURES NE CONCERNANT PAS LES DROITS CIVIQUES ET LES GARANTIES FONDAMENTALES ACCORDÉES AUX CITOYENS POUR L`EXERCICE DES LIBERTÉS PUBLIQUES. - DISPOSITIONS INTERDISANT L'INSERTION DANS LES ENVOIS POSTAUX DE BILLETS DE BANQUE, DE PIÈCES ET DE MÉTAUX PRÉCIEUX. | 01-02-01-03-15 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE. LOI ET RÈGLEMENT. ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU RÈGLEMENT. MESURES NE PORTANT PAS ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU RÉGIME DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES. - DISPOSITIONS INTERDISANT L'INSERTION DANS LES ENVOIS POSTAUX DE BILLETS DE BANQUE, DE PIÈCES ET DE MÉTAUX PRÉCIEUX. | 51-01-01 POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES. POSTES. ACHEMINEMENT DU COURRIER. - ENCADREMENT DU CONTENU DU COURRIER - COMPÉTENCE DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE POUR INTERDIRE L'INSERTION DANS LES ENVOIS POSTAUX DE BILLETS DE BANQUE, DE PIÈCES ET DE MÉTAUX PRÉCIEUX - EXISTENCE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat des négociants indépendants en métaux précieux (SNIMEP), dont le siège est 1, boulevard Malesherbes, à Paris (75008), représenté par son président, le Syndicat national des changeurs et auxiliaires financiers (SNCAF), dont le siège est, 89, boulevard Magenta, à Paris (75010), représenté par son président, la société Change et Collection, dont le siège est 1, rue Rouget de Lisle, à Paris (75001), représentée par son président, la société AAEO Compagnie générale de bourse, dont le siège est 36, rue Vivienne, à Paris (75002), représentée par son président, la société Libraire Galerie Les Chevau Légers, dont le siège est 36, rue Vivienne, à Paris (75002), représentée par son président, la société AOC Côte d'Azur, dont le siège est 3, rue de la République à Lyon (69001), représentée par son président, la société Gold by Gold, dont le siège est 111, avenue Victor Hugo, à Paris Cedex 16 (75784), représentée par son président, la société AuCOFFRE.com, dont le siège est 9, allée de l'Arche, à Courbevoie (92400), représentée par son président, la société Godot et Fils, dont le siège est au 66, rue Vivienne, à Paris (75002), représentée par son président, la société Joubert Groupe, dont le siège est au 38 bis, rue Vivienne, à Paris (75002), représentée par son président, la société Comptoir des Tuileries, dont le siège est au 53, rue Vivienne, à Paris (75002), représentée par son président, et la société SODIMA, dont le siège est au 7, rue Marbeuf, à Paris (75008), représentée par son président ; le Syndicat des négociants indépendants en métaux précieux et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 du décret n° 2013-417 du 21 mai 2013 portant modification du code des postes et des communications électroniques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention universelle postale du 14 septembre 1994 ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu le code de la sécurité intérieure ; Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 ; Vu l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 ; Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 ; Vu le décret n° 2013-981 du 30 octobre 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, 1. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques : " Pour l'application du présent code, les services postaux sont la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux dans le cadre de tournées régulières. / Constitue un envoi postal tout objet destiné à être remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement, y compris sous forme de coordonnées géographiques codées, et présenté dans la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé. (...) " ; 2. Considérant que l'article 3 du décret du 21 mai 2013 portant modification du code des postes et des communications électroniques a remplacé les dispositions de l'article D. 1 de ce code par les dispositions suivantes : " L'insertion de billets de banque, de pièces et de métaux précieux est interdite dans les envois postaux, y compris dans les envois à valeur déclarée, les envois recommandés et les envois faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution " ; que l'article 9 du même décret a abrogé les dispositions du chapitre II du titre II de la partie réglementaire (décrets simples) du code des postes et des communications électroniques, qui permettaient antérieurement, sous certaines conditions, l'insertion de telles valeurs dans certains envois postaux ; que l'article 1er du décret du 30 octobre 2013 modifiant la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques a précisé que les " pièces " visées à l'article D. 1 résultant du décret du 21 mai 2013 sont les pièces " métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France " ; que les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 3 du décret du 21 mai 2013 ; Sur la légalité externe : 3. Considérant que si, en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi " fixe les règles concernant (...) les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques (...) ", au nombre desquelles figure la liberté du commerce et de l'industrie, et " détermine les principes fondamentaux (...) du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ", l'article 37 de la Constitution dispose que : " Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire " ; que les dispositions contestées du décret attaqué, qui se bornent à définir le contenu des envois postaux, n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire ou de limiter l'exercice, par les requérants, de leur activité ; qu'en les adoptant, le Premier ministre n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 37 de la Constitution ; que, par suite, le moyen tiré de ce que seul le législateur pouvait édicter les prescriptions résultant de l'article 3 du décret attaqué ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne : 4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques que les dispositions contestées du décret attaqué ne peuvent s'appliquer qu'au contenu des envois postaux collectés, acheminés et distribués dans le cadre des services postaux régis par le code des postes et des communications électroniques ; que, par ailleurs, l'article 1er du décret du 30 octobre 2013 a modifié l'article D. 1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 21 mai 2013 attaqué, et précisé que ces dispositions n'interdisent l'insertion de pièces dans les envois postaux qu'en tant que celles-ci sont " métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinés à la circulation en France " ; 5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées sont indifféremment applicables à tout utilisateur des services postaux définis par l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ; que si elles interdisent l'insertion dans les envois postaux de billets de banque, de pièces et de métaux précieux, sans édicter d'interdiction analogue pour l'envoi de bijoux, il ressort des pièces du dossier que les risques liés à l'acheminement d'envois contenant des biens ou objets de valeur ne sont pas de même ampleur, selon qu'il s'agit de bijoux ou de liquidités et métaux précieux, en raison des conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés ou négociés en cas de vol ; que, par suite, du fait de cette différence de situation, le moyen tiré de ce que le décret attaqué, en ce qu'il reviendrait à traiter différemment les négociants en métaux précieux, les changeurs et les auxiliaires financiers et les bijoutiers, méconnaîtrait le principe d'égalité ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant, en outre, que les dispositions contestées qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, ont été prises sur le fondement de l'article 37 de la Constitution, n'ont en tout état de cause pas été prises pour l'application des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, issus de l'ordonnance non encore ratifiée du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure, lesquels ne constituent ainsi pas davantage la base légale des dispositions contestées ; que, par suite, la circonstance alléguée que les dispositions de ces articles du code de la sécurité intérieure méconnaîtraient le principe d'égalité est dépourvue d'incidence sur la légalité des dispositions attaquées ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'article 26 de la convention postale universelle signée à Séoul le 14 septembre 1994, publiée par décret du 22 août 1997, qui énonçaient des motifs pour lesquels certains envois postaux ne devaient pas être admis dans le cadre de la poste aux lettres du service postal international, ne faisaient, en tout état de cause, pas obstacle à ce que fussent adoptées par les Etats parties à la convention, dans le cadre de leur réglementation nationale, des interdictions supplémentaires régissant le contenu des envois postaux ; que les objectifs de la directive 97/67/CE du Parlement et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service modifiée ne s'opposent pas davantage à l'édiction de l'interdiction énoncée par le décret attaqué ; 8. Considérant, en troisième lieu, que l'interdiction résultant des dispositions de l'article D. 1 du code des postes et des communications électroniques s'applique à tout envoi postal en France, effectué par un prestataire de services postaux au sens de l'article L. 1 du même code, sans procéder à aucune distinction entre les utilisateurs des prestataires des services postaux à raison notamment de leur profession ; que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la liberté d'établissement, la libre prestation de service et la libre circulation des marchandises telles qu'elles sont garanties par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni de créer une distorsion de concurrence entre les professionnels situés en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne qui se trouvent indifféremment soumis à la même interdiction pour les envois auxquels il est procédé en France ; 9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction énoncée par le décret attaqué, eu égard à son objet, et qui, au demeurant, résultait déjà antérieurement des conditions générales de vente de La Poste, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l'article 3 du décret du 21 mai 2013 attaqué ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du Syndicat des négociants indépendants en métaux précieux et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des négociants indépendants en métaux précieux, au Syndicat national des changeurs et auxiliaires financiers, à la société Change et Collection, à la société AAEO Compagnie générale de bourse, à la société Librairie Galerie Les Chevau Légers, à la société AOC Côte d'Azur, à la société Gold By Gold, à la société AuCoffre.com, à la société Godot et Fils Net, à la société Joubert Groupe, à la société Comptoir des Tuileries, à la Société SODIMA, au Premier ministre et au ministre l'économie, de l'industrie et du numérique.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème / 7ème SSR
- Date
- 10 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029562780
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