Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 2 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029589868
- Date
- 2 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 361345, la requête, enregistrée le 25 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Le Phénix, dont le siège est avenue du Général de Gaulle à Crèvecoeur-le-Grand (60630), représentée par son gérant en exercice ; la société Le Phénix demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1288 T du 18 avril 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Aubins Gros Gallet l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 6 810 m², constitué d'un supermarché Leclerc de 2 403 m², d'un magasin de bricolage et de jardinage de 3 760 m² et d'une galerie marchande de 647 m², à Crèvecoeur-le-Grand (Oise) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Aubins Gros Gallet la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 361363, la requête, enregistrée le 26 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Vertdis, dont le siège est 1 rue Marcel Leblanc, à Saint-Laurent Blangy (62054), représentée par son président ; la société Vertdis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1290 T du 18 avril 2012 de la Commission nationale d'aménagement commercial ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Aubins Gros Gallet la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 3°, sous le n° 361491, la requête, enregistrée le 30 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Nojegrand, dont le siège est route de Crèvecoeur à Grandvilliers (60210), représentée par son président ; la société Nojegrand demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la même décision du 18 avril 2012 de la Commission nationale d'aménagement commercial ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Aubins Gros Gallet la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris la contribution à l'aide juridictionnelle de 35 euros ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-212 du 24 novembre 2008 ; Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci dessus sont dirigées contre la décision du 18 avril 2012, par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté les recours dont elle était saisie contre la commission départementale d'aménagement commercial de l'Oise et a accordé à la société Aubins Gros Gallet l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 6 810 m², comprenant un supermarché à l'enseigne " Leclerc " de 2 403 m², un magasin de bricolage et de jardinage de 3 760 m² et une galerie marchande de 647 m² ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, les signataires des avis du ministre chargé du commerce et de celui chargé de l'urbanisme et de l'environnement disposaient d'une délégation de signature ; 3. Considérant que la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial se substitue à celle de la commission départementale contestée devant elle ; que, par suite, le moyen soulevé par les sociétés Le Phénix et Vertdis tiré de l'irrégularité de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 6 décembre 2011 est inopérant ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation était accompagnée d'une délibération du conseil municipal de la commune de Crèvecoeur-le-Grand, propriétaire de la parcelle de terrain en cause, ayant donné mandat au maire de la commune pour signer tout compromis de vente relatif à la zone d'activité commerciale en cause, ainsi que de décisions du maire de la commune, visant expressément cette délibération, autorisant le pétitionnaire à déposer un dossier pour la réalisation d'un centre commercial sur la parcelle identifiée ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission nationale, à laquelle d'ailleurs il n'appartenait pas de se prononcer sur la régularité de ces actes, a estimé que le pétitionnaire justifiait bien d'un titre, au sens de l'article R. 752-6 du code de commerce, lui permettant de présenter un dossier de demande d'aménagement commercial ; 5. Considérant que si les sociétés Le Phénix et Vertdis soutiennent que la zone de chalandise a été définie de manière inexacte, il ne ressort pas des pièces du dossier que la définition retenue, qui a d'ailleurs été validée par les services instructeurs, soit entachée d'erreurs de nature à avoir faussé l'appréciation de la commission nationale ; que si la décision attaquée mentionne que la population " municipale " s'établissait à 55 552 habitants, ce chiffre qui vise la population de la zone de chalandise, n'est pas erroné ; 6. Considérant, que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Le Phénix et Vertdis, si le dossier de demande était incomplet faute de mentionner l'existence d'un aménagement commercial sur une commune de la zone de chalandise ainsi qu'un projet autorisé sur une autre commune, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a tenu compte de l'existence de cet équipement ; que si la société Nojegrand soutient que le dossier de demande était incomplet faute de comporter des éléments suffisants sur la réalisation du giratoire prévu pour assurer l'accès au centre commercial, sur les flux routiers générés par le projet, sur les effets des aménagements envisagés autres que le supermarché et sur l'accès des personnes à mobilités réduites, il ressort des pièces du dossier que les éléments fournis sur ces différents points par la pétitionnaire ainsi que par les services instructeurs étaient suffisamment précis pour permettre à la commission nationale de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande d'autorisation dont elle était saisie ; que si la société Nojegrand soutient que le dossier de demande était incomplet au regard des exigences de l'article A. 752-1, ces dispositions, issues de l'arrêté du 21 août ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet d'imposer des formalités autres que celles résultant de l'article R. 752-7 ou qui sont nécessairement impliquées par lui ; 7. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; que, lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine ; 8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en cause, qui se situe à moins d'un kilomètre du centre-bourg de Crèvecoeur-le-Grand, dans une zone urbanisée située en bordure de la RD 149 ne portera pas atteinte à l'animation de la vie urbaine et rurale, et aura un impact limité sur la circulation routière existante ; que même si le projet ne présentera pas de complémentarité avec l'offre commerciale existante située à proximité immédiate du projet, qu'il viendra au contraire concurrencer, cette circonstance n'est pas par elle même, de nature à remettre en cause la légalité de la décision contestée ; que si un aménagement était nécessaire pour accéder au site d'implantation du projet, il ressort des pièces du dossier, notamment des engagements de la commune ainsi que de l'accord du conseil général, qu'un giratoire sera installé sur la RD 149 ; que par suite, le moyen tiré de ce que le projet compromettrait les objectifs du législateur en matière d'aménagement du territoire doit être écarté ; 9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet comporte un certain nombre d'engagements en matière d'économie d'énergie, de gestion des déchets et de limitation des pollutions générées par les aménagements commerciaux envisagés ; que la qualité architecturale du projet et son insertion paysagère apparaissent suffisantes ; que la circonstance que le site n'est pas desservi par les transports en commun et que sa desserte par les modes doux de transport soit insuffisante ne justifie pas, en l'espèce, un refus de l'autorisation sollicitée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le projet compromettrait l'objectif de développement durable doit être écarté; 10. Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; que si le schéma de cohérence territoriale de l'Oise Picarde, approuvé en 2008, fixe comme objectif le développement des commerces de centre-bourg, il définit par ailleurs la commune de Crèvecoeur-le-Grand comme pôle économique structurant à conforter, notamment en ce qui concerne son offre commerciale ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet contesté avec le schéma de cohérence territoriale de l'Oise Picarde doit être écarté ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Le Phénix, Vertdis et Nojegrand ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir ; 12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Aubins Gros Gallet, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées à ce titre par les sociétés Le Phénix, Vertdis et Nojegrand ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des sociétés Le Phénix, Vertdis et Nojegrand le versement de la somme de 3 000 euros chacune à la société Aubins Gros Gallet ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes des sociétés Le Phénix, Vertdis et Nojegrand sont rejetées. Article 2 : Les sociétés Le Phénix, Vertdis et Nojegrand verseront à la société Aubins Gros Gallet la somme de 3 000 euros chacune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Le Phénix, Vertdis, Nojegrand et Aubins Gros Gallet et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 2 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029589868
Données disponibles
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- Résumé officiel