Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 2 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029589870
- Date
- 2 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Garage Massot, dont le siège est 640 route des Liets à Branges (71500), représentée par son gérant en exercice ; la société Garage Massot demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 12LY01155 du 18 juin 2012 par laquelle la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1100021 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'inspecteur du travail du 12 juillet 2010 déclarant M. A...B...inapte à occuper son poste de mécanicien d'entretien et de magasinier, ainsi que tous les postes existants dans l'établissement, et de la décision du ministre du travail du 9 novembre 2010, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1635bis Q ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Garage Massot ; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours (...) / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat " ; que, d'autre part, l'article R. 222-1 du même code dispose que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; que si les requérants soutiennent que l'ordonnance attaquée pourrait être privée de base légale en ce que le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution juridique ferait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, ce dernier a, par ses décisions du 28 septembre 2012, rejeté les requêtes tendant à l'annulation de ce décret ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 1 que, lorsqu'une requête est introduite par un avocat, l'irrecevabilité résultant du défaut de versement de la contribution pour l'aide juridique peut être relevée d'office par la juridiction saisie sans que le requérant ait été préalablement mis en mesure, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de respecter la formalité exigée ; 3. Considérant, en premier lieu, que la requête de la société Garage Massot a été introduite le 10 mai 2012 devant la cour administrative d'appel de Lyon par un avocat sans être accompagnée du justificatif établissant que la société requérante avait acquitté la contribution pour l'aide juridique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon aurait entaché son ordonnance de vice de procédure en rejetant d'office la requête sans avoir invité la requérante à régulariser doit être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que, si la société requérante soutient en outre que l'ordonnance attaquée méconnaîtrait les règles d'une bonne administration de la justice ainsi que les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a été privée de la possibilité de régulariser sa requête, il ressort des dispositions rappelées ci dessus que, lorsque la requête est présentée par un avocat, il lui appartient de justifier de l'acquittement du timbre fiscal dématérialisé ; que si la société produit la copie du justificatif de paiement d'un timbre fiscal dématérialisé, acquis le 9 mai 2012, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas de l'inventaire des pièces jointes à la requête d'appel, que l'avocat mentionnait la transmission de ce timbre ; que, dans ces conditions, aucune demande de régularisation ne devait être faite ; que, dès lors, la société requérante ne saurait soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'erreur de droit pour avoir méconnu les règles d'une bonne administration de la justice ainsi que les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Garage Massot n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, le pourvoi de la société doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Garage Massot est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Garage Massot et à M. A...B.... Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 2 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029589870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel