Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 2 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029589874
- Date
- 2 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Distribution Casino France, dont le siège est 1, esplanade de France à Saint-Etienne (42100), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1392 T du 27 juin 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Gap Sud l'autorisation préalable en vue de l'extension de 1 825 m² d'un ensemble commercial situé à Gap (Hautes-Alpes) par extension de 2 424 m² d'un hypermarché Hyper U, portant sa surface de vente à 6 457 m², et par réduction de 623 m² de la surface de vente de la galerie marchande ramenant sa surface de vente à 97 m², ainsi que par création d'une boulangerie de 24 m² ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Gap Sud la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que si la société requérante soutient qu'il n'est pas établi que la commission nationale a recueilli l'avis des ministres intéressés, elle n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 2. Considérant que si la requérante soutient que le dossier de demande présenté à la commission nationale était incomplet au regard des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce, en raison de l'absence d'informations suffisantes sur les flux routiers actuels, les flux générés par le projet et la sécurité des flux ainsi que sur les mesures en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que les éléments fournis par le pétitionnaire, y compris en réponse à la demande des services instructeurs, étaient suffisants pour permettre à la commission nationale d'apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le dossier présenté à la commission nationale était insuffisant doit être écarté ; 3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, qui autorise l'extension d'un aménagement commercial existant, permettra de diversifier et de rééquilibrer l'offre commerciale dans la partie sud de la ville de Gap ; que l'extension de la surface de vente, qui utilisera pour l'essentiel des surfaces déjà construites, comportera un certain nombre d'améliorations des aménagements existants en terme de gestion des déchets, de réduction de la consommation d'énergie, d'accès au site et de confort des consommateurs ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que la décision attaquée compromettrait les objectifs d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs doivent être écartés ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et de la société Gap Sud, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Distribution Casino France la somme de 3 000 euros à verser à la société Gap Sud au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Distribution Casino France est rejetée. Article 2 : La société Distribution Casino France versera la somme de 3 000 euros à la société Gap Sud au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France, à la société Gap Sud et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 2 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029589874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel