Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 6 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029589903
- Date
- 6 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 6 décembre 2011 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de sa fille Elina ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; que l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, applicable aux demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité prévoit au 5°, parmi les pièces que le demandeur doit fournir, " le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence " ; 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ; 3. Considérant que M. A...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 6 décembre 2011 ; qu'il a demandé à ce que l'enfant Elina, née le 15 avril 2011, bénéficie de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 4 mars 2014 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé de modifier le décret du 6 décembre 2011 pour y porter mention du nom de l'enfant ; 4. Considérant qu'il ne ressort d'aucun élément versé au dossier que M. A... aurait porté à la connaissance de l'administration, comme il le soutient, la naissance de sa fille Elina, intervenue le 15 avril 2011, au cours de la procédure qu'il avait engagée aux fins d'acquérir la nationalité française, avant l'intervention du décret du 6 décembre 2011 ; que les articles 21-22 et 21-26 du code civil, qui sont sans application dans le cas d'une acquisition de plein droit de la nationalité française sur le fondement de l'article 22 1 du code civil, ne peuvent être utilement invoqués dans le cadre de la présente instance ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mars 2014 refusant de modifier le décret du 6 décembre 2011 lui accordant la nationalité française, pour y porter le nom de sa fille Elina ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 6 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029589903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel