Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 10 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029589904
- Date
- 10 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 2014-15 du 12 mars 2014 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre une sanction de deux ans d'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique, par la Fédération française d'athlétisme, par la Fédération française de triathlon, par la Fédération française du sport d'entreprise, par la Fédération sportive et culturelle de France et par la Fédération sportive et gymnique du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dans la mesure où la décision contestée a déjà commencé à produire ses effets en l'empêchant de prendre part à divers événements sportifs ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision litigieuse a, en effet, été prononcée à l'issue d'une procédure irrégulière, le secrétaire général de l'Agence française de lutte conte le dopage n'ayant pas compétence pour signer le courrier l'informant de la saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage ; - elle est en outre entachée d'un défaut de motivation ; - elle est également entachée d'erreur dans la qualification des faits reprochés, M.B... n'ayant pas refusé de se soumettre à un contrôle antidopage ; - elle méconnaît enfin le principe de proportionnalité des sanctions ; Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ; Vu les observations, enregistrées le 26 septembre 2014, présentées par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2014, présenté pour l'Agence française de lutte contre le dopage, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'Agence soutient que les moyens de la demande ne sont pas fondés ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B...et, d'autre part, l'Agence française de lutte contre le dopage et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 6 octobre 2014 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Caston, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ; - M.B... ; - Me Barthélemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ; - les représentants de l'Agence française de lutte contre le dopage ; et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée jusqu'au 7 octobre 2014 à 14 heures ; Vu les productions, enregistrées le 6 octobre 2014, présentées pour l'Agence française de lutte contre le dopage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport ; Vu le code du sport ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 2. Considérant qu'un contrôle antidopage a été organisé, le 20 octobre 2013, à l'issue d'une compétition de grand raid dite " La diagonale des fous " organisée sur l'île de la Réunion ; qu'il résulte de l'instruction que M.B..., qui avait participé à cette compétition, s'est vu remettre un procès-verbal de contrôle l'informant qu'il avait été sélectionné pour être soumis à ce contrôle ; que M. B...a signé ce procès-verbal ; qu'il s'est rendu dans le local où devait être réalisé sur lui un prélèvement d'urine ; qu'il en est néanmoins sorti avant que n'arrive le médecin chargé de prélever la miction et, par conséquent, avant qu'il soit procédé au contrôle pour lequel il avait été sélectionné ; que l'Agence française de lutte contre le dopage a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de M. B..., au motif qu'il avait contrevenu aux dispositions du I de l'article L. 232-17 du code de sport en s'étant soustrait à un contrôle anti-dopage pour lequel il avait été désigné ; que, par une décision du 14 mars 2014 dont M. B... demande la suspension, elle a infligé à l'intéressé la sanction de l'interdiction de participer durant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique, par la Fédération française d'athlétisme, par la Fédération française de triathlon, par la Fédération française du sport d'entreprise, par la Fédération sportive et culturelle de France et par la Fédération sportive et gymnique du travail ; 3. Considérant que le requérant, pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée, fait valoir que cette sanction, qui est déjà en cours d'exécution, a pour effet de l'empêcher de participer à des compétitions sportives, en particulier à la nouvelle édition du Grand raid de la Réunion qui aura lieu les 23, 24, 25 et 26 octobre 2014, compétition à laquelle il est inscrit et que, compte tenu de son âge et de la rigueur physique qu'exige le type de compétitions dont il est coutumier, un arrêt pendant deux ans ne lui permettra plus de participer de nouveau à de telles compétitions ; que toutefois il résulte de l'instruction que M. B... participe aux compétitions sportives mentionnées ci-dessus en qualité d'amateur ; que la mesure de suspension qui le frappe ne le met pas dans l'impossibilité de continuer à pratiquer la discipline qu'il affectionne pendant la durée de l'interdiction ; que le risque qu'il ne soit plus en mesure de participer à de nouvelles manifestations sportives à l'issue de la mesure d'interdiction est purement hypothétique et ne saurait non plus caractériser une situation d'urgence ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B... doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code et de mettre à la charge de M. B... la somme que demande l'Agence française de lutte contre le dopage au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence française de lutte contre le dopage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., à l'Agence française de lutte contre le dopage et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 10 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029589904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel