Conseil d'État
Conseil d'État — 17 septembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029601117
- Date
- 17 septembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire , enregistrés le 10 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...B..., M. G..., M.E..., M.F..., M. H...B...et Mme A...C..., élisant domicile... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1407907 du 25 août 2014, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'articleL. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 août 2014 du maire de Bobigny mettant en demeure l'ensemble des occupants du campement concerné de quitter les parcelles cadastrées AC numérotées 34, 35, 36, 81, 37, 49, 50, 51, 203, 38, 39, 40, 205, 46, 47, 207, 208, 61, 176, 76 situées rue des coquetiers et rue de la bergère et appartenant à la commune de Bobigny dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bobigny la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté litigieux autorise leur expulsion dans un délai de quarante-huit heures, sans que ne leur soit proposée de solution de relogement ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate au droit au respect de la dignité humaine, au droit au respect de la vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur des enfants concernés tous scolarisés dans les écoles avoisinantes, au droit au logement et au droit au respect des biens ; - l'arrêté contesté est manifestement illégal en tant qu'il est disproportionné au regard des buts que la mesure contestée poursuit ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier, Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée sans instruction contradictoire, ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toutes natures, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pouvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure " ; 3. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le maire de Bobigny a par un arrêté du 19 août 2014, mis en demeure l'ensemble des occupants du campement installé rue des coquetiers et rue de la bergère à Bobigny, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures ; que Mme B...et autres, occupants de ce campement, ont déposé une requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 août 2014 ; que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande par une ordonnance du 25 août 2014 dont Mme B...et autres font appel ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction menée par le juge des référés de première instance que le campement litigieux, composé de cabanons de fortune, est occupé par environ 314 personnes dont plus de 100 enfants ; que trois incendies s'y sont déclarés dont le dernier intervenu le 11 février 2014 a provoqué la destruction d'une partie du campement et la mort d'un enfant ; que perdurent sur le campement la présence de nombreux raccordements frauduleux au réseau public d'électricité, de fils électriques courant sur le sol, ainsi que l'utilisation dans les cabanons de bouteilles de gaz, de poêles artisanaux et de bougies ; que les conditions d'hygiène sont très insuffisantes eu égard à l'évolution du nombre des habitants du campement, suscitant la prolifération des rongeurs ; qu'eu égard au danger réel et immédiat encouru par les occupants de ce campement, le maire de Bobigny n'a pas entaché sa décision d'une méconnaissance manifeste des conditions de nécessité et de proportionnalité au regard des exigences de la sécurité publique ; que, compte tenu de la nécessité de sécurité publique justifiant le départ des occupants du campement, l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte manifestement illégale à leur liberté d'aller et venir, au respect de leurs biens, à leur vie privée et à l'intérêt supérieur des enfants, quand bien même ces derniers sont scolarisés dans des établissements voisins ; 5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et pour les motifs retenus par le juge des référés de première instance, qu'il est manifeste que les conclusions des requérants tendant à ce que l'ordonnance attaquée, soit annulée ne peuvent être accueillies ; que, par suite, la requête de Mme B...et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...B.... Les autres requérants seront informés de la présente ordonnance par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat. Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au maire de Bobigny et au ministre de l'intérieur
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 17 septembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029601117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA