Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 2 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029601134
- Date
- 2 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Sodicar, dont le siège est route de Bordeaux à Ares (33740), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS Sodicar demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1302 T du 2 mai 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Canaudis l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 1 195 m² d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 2 120 m², portant ainsi la surface totale de vente de cet ensemble commercial à 3 315 m², à Lacanau (Gironde) ; 2°) de mettre à la charge de la SAS Canaudis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que, si la requérante soutient que le dossier de demande d'autorisation était incomplet en ce qui concerne l'impact du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable, il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial disposait des éléments suffisants lui permettant d'apprécier la conformité du projet à l'article L. 752-6 du code de commerce ; 2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 3. Considérant que, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire en raison de son impact sur l'animation de la vie urbaine et sur les flux de véhicules, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui se situe au sein d'une zone d'habitation en cours de développement, contribue à l'animation de cette commune ; que, compte tenu des capacités des infrastructures routières qui desservent le site sur lequel le projet est implanté, les flux de véhicules supplémentaires engendrés par sa réalisation ne sont pas susceptibles de provoquer des difficultés de circulation ; que la circonstance qu'il existerait d'autres commerces exerçant dans le même secteur d'activité dans la zone de chalandise n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le projet compromettrait l'objectif d'aménagement du territoire ; 4. Considérant que, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable en raison des lacunes que comportait le projet sur le plan environnemental, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a prévu la mise en place de dispositifs permettant de limiter les consommations énergétiques et d'améliorer le traitement des déchets ; que l'insuffisance de la desserte du projet par les transports en commun et les pistes cyclables, à la supposer établie, ne justifie pas, en l'espèce, l'annulation de l'autorisation attaquée ; que si l'agrandissement du parc de stationnement de l'ensemble commercial sera réalisé au détriment d'une parcelle boisée, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle ne présente pas de caractéristique naturelle remarquable, le pétitionnaire ayant d'ailleurs prévu la réalisation d'espaces verts en vue d'améliorer l'insertion du projet dans les paysages ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la SAS Sodicar soit mise à la charge de la SAS Canaudis et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Sodicar la somme de 5 000 euros à verser à la SAS Canaudis au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SAS Sodicar est rejetée. Article 2 : La SAS Sodicar versera la somme de 5 000 euros à la SAS Canaudis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Sodicar, à la SAS Canaudis et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 2 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029601134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel