Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 2 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029601184
- Date
- 2 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Bouché Distribution, dont le siège est ZI, boulevard de la Marne BP 173 à Coulommiers Cedex (77522) ; la société Bouché Distribution demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 991 TI du 26 février 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Du Fourneau l'autorisation préalable d'exploitation commerciale requise en vue de la création d'un hypermarché " Intermarché " de 3 521 m² de surface de vente, à Coulommiers (Seine-et-Marne) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la maîtrise foncière : 1. Considérant que si la requérante soutient que le pétitionnaire ne justifiait pas de la maîtrise foncière du terrain d'assise du projet, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un acte notarial du 8 février 2013, qu'une promesse de vente en cours de validité a été signée entre la commune de Coulommiers, propriétaire, et la société pétitionnaire ; que, dès lors, le moyen tiré d'une absence de maîtrise foncière du terrain d'assise du projet par la société pétitionnaire doit être écarté ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 3. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire du fait de son impact sur l'animation de la vie urbaine et sur les flux de circulation, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à deux kilomètres du centre-ville de Coulommiers, au sein d'une zone industrielle et commerciale en cours d'extension, et permettra de valoriser un site actuellement en friche ; qu'il rénovera l'offre commerciale ; que le transfert ne conduira pas à la création d'une friche commerciale ; que l'augmentation des flux de véhicules que le projet est susceptible d'engendrer pourra être absorbée par les infrastructures routières desservant le site d'implantation du projet, en particulier par la RD 934 ; 4. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a prévu diverses mesures, notamment la réutilisation des eaux de pluie et le recyclage des déchets, de nature à réduire les consommations énergétiques et les pollutions ; qu'un arrêt de bus est situé à 500 mètres du site du projet qui est accessible par les piétons ; que l'absence d'accès cyclistes ne suffit pas à elle seule à compromettre l'objectif de développement durable ; que le projet présente une bonne qualité environnementale, grâce notamment aux aménagements paysagers, qui représentent 30% de la superficie de la parcelle du projet ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale aurait fait une inexacte application des dispositions du code de commerce mentionnées ci-dessus en accordant l'autorisation contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'il y a lieu, de faire droit aux conclusions de la société Du Fourneau tendant à ce que la société Bouché Distribution lui verse la somme de 6 000 euros au titre de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er: La requête de la société Bouché Distribution est rejetée. Article 2 : La société Bouché distribution versera la somme de 6 000 euros à la société Du Fourneau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Bouché Distribution, à la société Du Fourneau et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 2 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029601184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel