Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 2 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029601215
- Date
- 2 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 378295, la requête, enregistrée le 18 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...E..., demeurant ... ; M. E...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-261 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Meurthe-et-Moselle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 378330, la requête, enregistrée le 18 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...G..., demeurant ... ; M. G...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-261 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Meurthe-et-Moselle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 3°, sous le n° 378339, la requête, enregistrée le 18 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. H...D..., demeurant ... ; M. D...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-261 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Meurthe-et-Moselle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 4°, sous le n° 378340, la requête, enregistrée le 18 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F...C..., demeurant ... ; M. C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-261 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Meurthe-et-Moselle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 5°, sous le n° 379722, la requête, enregistrée le 23 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Thumeréville représentée par son maire ; la commune de Thumeréville demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-261 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Meurthe-et-Moselle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 6°, sous le n° 379723, la requête, enregistrée le 23 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune d'Affléville représentée par son maire ; la commune d'Affléville demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-261 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Meurthe-et-Moselle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 7°, sous le n° 379724, la requête, enregistrée le 23 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Béchamps représentée par son maire ; la commune de Béchamps demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-261 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Meurthe-et-Moselle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 8°, sous le n° 379729, la requête, enregistrée le 24 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Grondrecourt-Aix représentée par son maire ; la commune de Gondrecourt-Aix demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-261 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Meurthe-et-Moselle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 9°, sous le n° 379730, la requête, enregistrée le 24 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Mouaville représentée par son maire ; la commune de Mouaville demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-261 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Meurthe-et-Moselle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 10°, sous le n° 379731, la requête, enregistrée le 24 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée la commune d'Abbéville-les-Conflans représentée par son maire ; la commune d'Abbéville-les-Conflans demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-261 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Meurthe-et-Moselle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des equêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le décret portant délimitation des cantons dans le département de Meurthe-et-Moselle ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I.- Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) / III.- La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV.- Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général. " ; 3. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons dans le département de Meurthe-et-Moselle, dont le nombre passe de quarante-quatre à vingt-trois, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons résultant des dispositions de l'article L. 191-1 du code électoral ; Sur la légalité externe du décret attaqué : 4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions du I de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales mentionnées plus haut, le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a adressé aux conseillers généraux, le 13 janvier 2014, en vue de la réunion du conseil général qui s'est tenue le 27 janvier suivant, le projet de décret délimitant les nouveaux cantons du département, accompagné d'un rapport ainsi que de plusieurs annexes, comportant des cartes et des tableaux ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le délai de six semaines prévu par ces dispositions est un délai maximum dans lequel le conseil général doit donner son avis et non un délai à l'expiration duquel il pourrait seulement le donner ; que le rapport complété par ces documents a permis de donner aux conseillers généraux une information suffisante sur le projet de décret soumis à la délibération de l'assemblée départementale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la consultation du conseil général aurait été irrégulière doit être écarté ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ; que si les limites territoriales des cantons du département de Meurthe-et-Moselle, telles qu'elles résultent du décret attaqué, ne sont pas identiques en tous points à celles prévues dans le projet soumis pour la consultation au conseil général, il ne saurait sérieusement être soutenu que l'assemblée départementale n'a pas été saisie de l'ensemble des questions posées par le projet dès lors que celui-ci tendait au redécoupage de tous les cantons du département ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le conseil général aurait dû être consulté une nouvelle fois compte tenu des modifications apportées au projet après la consultation ; 6. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que le décret attaqué est irrégulier faute d'avoir été précédé de la consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés par la nouvelle délimitation cantonale qu'il opère, ni les textes cités précédemment, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe n'imposaient de telles consultations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret serait irrégulier faute que ces consultations aient eu lieu doit être écarté ; Sur la légalité interne du décret attaqué : 7. Considérant, en premier lieu, que pour mettre en oeuvre les critères définis au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, le décret attaqué a procédé à la délimitation des vingt-trois nouveaux cantons du département de Meurthe-et-Moselle en se fondant sur une population moyenne et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret établirait une inégalité entre les cantons se trouvant en zone rurale et ceux se trouvant en zone urbaine ne peut qu'être écarté ; que si les requérants soutiennent que la délimitation établie par le décret aurait pour effet de créer des cantons dont la population s'écarterait de la population cantonale moyenne au niveau du département de Meurthe-et-Moselle dans une proportion supérieure à 20%, il ressort des pièces du dossier que le moyen manque en fait ; 8. Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions des III et IV de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, citées plus haut, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe, n'imposaient au pouvoir réglementaire de prévoir que les limites des nouveaux cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale ou avec les limites des bassins de vie ou d'emploi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la nouvelle délimitation des cantons prévue par le décret attaqué ne respecte ni les limites des intercommunalités, ni celles des bassins d'emploi et des bassins de vie ne peut être utilement invoqué ; 9. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de M.E..., de M.G..., de M.D..., de M.C..., de la commune de Thuméreville, de la commune d'Affléville, de la commune de Béchamps, de la commune de Gondrecourt-Aix, de la commune de Mouaville et de la commune de Abbéville-les-Conflans sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...E..., à M. B...G..., à M. H... D..., à M. F...C..., à la commune de Thuméreville, à la commune d'Affléville, à la commune de Béchamps, à la commune de Gondrecourt-Aix, à la commune de Mouaville, à la commune de Abbéville-les-Conflans et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information, au Premier ministre.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 2 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029601215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel