Conseil d'État
Conseil d'État — 3 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029601242
- Date
- 3 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 septembre et 3 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association " Aviation club de France ", représentée par son président, dont le siège social est situé 104, avenue des Champs Elysées, à Paris (75008) ; l'association requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1420254/9 du 29 septembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2014 prorogée de la direction de la police nationale portant fermeture administrative de l'association " Aviation club de France ", dès la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de fermeture préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts économiques, financiers et sociaux ; qu'est sans incidence à cet effet la circonstance que l'autorisation de jeu dont elle est titulaire a expiré le 30 septembre 2014 ; - la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'entreprendre, du commerce et de l'industrie, de réunion et d'association ; - la décision contestée est manifestement disproportionnée, dès lors qu'elle entraîne la fermeture de l'ensemble des activités de l'association " Aviation club de France ", et non seulement de celles liées aux jeux de hasard ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances du 30 juin 1923 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degrés dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances du 30 juin 1923 modifiée : " Les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués dans les cercles constitués sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 qu'en vertu d'une autorisation toujours révocable du ministre de l'intérieur, et sous réserve : (...) 2° que la direction et le fonctionnement des jeux soient assurés en conformité des règles posées par le décret qui déterminera les modalités d'application du présent article ou par des instructions administratives, (...) " ; que le décret du 5 mai 1947 portant règlement de la police des jeux dans les cercles, pris en application de l'article précité, renvoie, en son article 7, à une instruction du ministre de l'intérieur le soin de fixer les conditions d'application du décret ; que cette instruction, intervenue le 15 juillet 1947, a été publiée au Journal officiel du 19 juillet 1947 ; que l'article 63 de cette instruction prévoit notamment qu'en cas d'urgence, les fonctionnaires de police sont habilités à prendre, sous leur responsabilité, toutes décisions nécessaires à charge pour eux d'en rendre immédiation compte à l'administration supérieure ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction diligentée par le juge de première instance que la direction centrale de la police et des jeux a procédé, le 16 septembre 2014, à une perquisition, ordonnée par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, dans le cadre d'une information judiciaire, au siège social de l'association " Aviation club de France ", situé 104, avenue des Champs-Elysées à Paris ; que le directeur des jeux et son principal adjoint ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire ; qu'un contrôle réglementaire a été mené parallèlement aux investigations judiciaires ; qu'une mesure de fermeture administrative provisoire du cercle de jeux a été prise le 16 septembre 2014 afin de permettre les investigations judiciaires, puis a été prorogée, l'autorité de police ayant constaté que l'association n'était plus en mesure de fonctionner ; 4. Considérant que l'association " Aviation club de France " a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une demande de suspension de l'exécution de la décision de fermeture administrative du cercle de jeux ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 29 septembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, pour défaut d'urgence, ses conclusions ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de jeu délivrée à l'association " Aviation club de France " a expiré le 30 septembre 2014, postérieurement à l'introduction du présent appel ; que, si cette dernière en a sollicité le renouvellement, dès le 16 juin 2014, sa demande est en cours d'instruction ; qu'en l'absence d'autorisation de jeu en vigueur, la décision de fermeture administrative du cercle de jeu litigieuse n'est plus susceptible de recevoir exécution ; qu'elle a, en effet, épuisé tous ses effets et ne saurait être prise en compte en tant que telle, contrairement aux faits sur lesquels elle se fonde, par l'autorité compétente dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement de l'autorisation de jeu ; que, dans ces conditions, les conclusions l'association " Aviation club de France " sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; 6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par l'association " Aviation club de France " au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de fermeture administrative du cercle de jeux de l'association " Aviation club de France ". Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association " Aviation club de France " est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Aviation club de France ". Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 3 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029601242
Données disponibles
- Texte intégral
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