Conseil d'État3ème / 8ème SSR
Conseil d'État · 3ème / 8ème SSR — 20 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029614378
- Date
- 20 octobre 2014
administratif
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Solution
source officielle19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR. - RÉCLAMATION AU SENS DE L'ARTICLE L. 190 DU LPF - INCLUSION - DEMANDE DE RESTITUTION DE LA FRACTION DES IMPOSITIONS QUI EXCÈDE 50% DES REVENUS (BOUCLIER FISCAL) MALGRÉ L'EXISTENCE D'UN DÉLAI SPÉCIAL.
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 4 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre délégué, chargé du budget ; le ministre délégué, chargé du budget demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12NT03027 du 11 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, par cet arrêt, la cour, après avoir annulé le jugement n° 1112071 du 11 octobre 2012 du tribunal administratif de Nantes, a partiellement fait droit à la requête présentée par M. et Mme A...en prescrivant à l'Etat de leur restituer la somme de 45 951 euros au titre du plafonnement de leurs impôts directs à 50 % de leurs revenus de l'année 2007 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de M. et Mme A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...ont présenté le 17 mars 2009 à l'administration fiscale une demande de restitution d'un montant de 125 790 euros au titre du plafonnement à 50% de leurs revenus des impôts directs auxquels ils avaient été assujettis au titre de l'année 2007 ; qu'après rejet de leur demande, les contribuables ont saisi le tribunal administratif de Nantes, en limitant toutefois leurs conclusions en restitution à 72 832 euros ; que l'administration fiscale ayant, en cours d'instance, fait droit à la demande de restitution demandée, le tribunal administratif a, par un jugement n° 0906008 du 11 octobre 2012, constaté qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que M. et Mme A...ont présenté en vain deux nouvelles réclamations les 28 décembre 2010 et 15 février 2011 tendant à la restitution de la différence entre le montant de 125 790 euros initialement sollicité et celui de 72 832 euros qui leur a été restitué, soit le montant complémentaire de 52 958 euros ; que le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, par cet arrêt, la cour, après avoir annulé le jugement du 11 octobre 2012 du tribunal administratif de Nantes rejetant la demande de restitution de M. et MmeA..., a partiellement fait droit à leurs conclusions à fin de restitution en prescrivant à l'Etat de leur restituer la somme de 45 951 euros ; que M. et MmeA..., par la voie du pourvoi incident, demandent d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2013 de la cour administrative d'appel en tant qu'il a limité le montant à leur restituer à 45 951 euros et rejeté le surplus de leurs conclusions ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir (...) le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / (...) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à (...) la réduction d'une imposition (...) fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle (...), l'action en restitution des sommes versées (...) ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision (...) révélant la non-conformité est intervenu[e]. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles (...) les décisions du Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation / (...) " ; 3. Considérant qu'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui révèle l'illégalité d'une instruction fiscale ne révèle pas la non-conformité d'une règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions ; qu'ainsi, en jugeant que la décision n° 321416 du 13 janvier 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les alinéas 2 à 5 du paragraphe 34 ainsi que le paragraphe 38 de l'instruction 13 A-I-08 était de nature à constituer la réalisation d'un événement ouvrant, au sens et pour l'application du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, un délai dans lequel pouvait être présentée une demande tendant au bénéfice d'un droit de restitution tel que celui résultant de l'application des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts, la cour a commis une erreur de droit ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt qu'il attaque ; 5. Considérant que, par voie de conséquence, le pourvoi incident de M. et Mme A...doit être rejeté ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, alors applicable : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus./Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A, alors applicable : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. / (...) 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. (...)/8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) " ; 8. Considérant qu'une demande de restitution de la fraction des impositions qui excède 50 % des revenus constitue une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que le délai particulier prévu par le 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts pour formuler une demande de restitution ne fait pas obstacle à ce que soit invoquée, après l'expiration de ce délai, la réalisation d'un événement qui motive la réclamation, au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; 9. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de restitution complémentaire de M. et Mme A...ont été présentées les 28 décembre 2010 et 15 février 2011, après l'expiration, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus en cause, du délai prévu par le 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision n° 321416 du 13 janvier 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pu constituer la réalisation d'un événement ouvrant un nouveau délai de réclamation ; que, leurs demandes ayant été présentées tardivement à l'administration fiscale, M. et Mme A...ne sont pas recevables à réclamer une restitution complémentaire au titre du plafonnement de leurs impôts directs à 50 % de leurs revenus de l'année 2007 ; 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 juillet 2013 sont annulés. Article 2 : Le pourvoi incident et les conclusions de M. et Mme A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...tendant à la restitution d'une somme complémentaire au titre du plafonnement de leurs impôts directs à 50 % de leurs revenus de l'année 2007 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. et Mme B...A....
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème / 8ème SSR
- Date
- 20 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029614378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel