Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 20 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029614379
- Date
- 20 octobre 2014
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1316980/5-2 du 2 décembre 2013, enregistrée le 5 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A...; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2013 et 3 avril 2014 respectivement au greffe du tribunal administratif de Paris et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande : 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, d'une part, sur sa demande tendant à la rectification de son dossier de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2013, l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2013 fixant au titre de l'année 2013 la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil, enfin, l'annulation du décret du 4 mars 2014 portant nomination dans le corps des administrateurs civils au tour extérieur 2013 ; 2°) qu'il soit enjoint à l'Etat, sous astreinte, de faire droit à sa demande dans un délai qui ne saurait excéder deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) que soient mises à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre de l'article R 761-1 du même code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2014, présentée par M. A... ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ; Vu l'arrêté du 14 juin 2000 fixant, d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel prévu à l'article 6 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 relatif au statut particulier du corps des administrateurs civils : " Les nominations (...) sont prononcées après inscription sur liste d'aptitude (...) établie par ordre alphabétique par le ministre chargé de la fonction publique sur avis d'un comité de sélection interministériel rendu après examen des titres professionnels des intéressés. (...) L'examen des titres (...) comprend :/ 1°) Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat ;/ 2°) Une audition par le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. (...) Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe, d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude prévue ci dessus, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de cet arrêté, en date du 14 juin 2000 : " Les candidatures à la sélection annuelle pour l'accès aux emplois d'administrateur civil doivent être présentées, par les intéressés, à l'autorité investie à leur égard du pouvoir de nomination au titre du corps qui leur donne vocation à ces emplois. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Pour chaque candidat, les administrations intéressées constituent un dossier (...). Elles produisent les notes qu'il a obtenues au titre des dix dernières années ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés, sur ses aptitudes à exercer les fonctions d'administrateur civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même arrêté : " Les candidatures doivent être transmises (...) par les administrations intéressées à la direction générale de l'administration et de la fonction publique " ; Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique rejetant la demande de M. A... tendant à la rectification de certaines mentions figurant dans son dossier de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2013 : 2. Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 que le choix opéré par le comité de sélection s'établit à partir du dossier du candidat, les mentions concernant M.A..., qui avaient été établies pour les seuls besoins de la constitution de son dossier de candidature, avaient le caractère de mesures préparatoires à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil ; qu'elles ne sont, par suite, pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de M. A...dirigées contre la décision du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique refusant de modifier ces mentions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2013 fixant au titre de l'année 2013 la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil et du décret du 4 mars 2014 portant nomination dans le corps des administrateurs civils au tour extérieur 2013 : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 : " Les personnels en activité affectés au 31 décembre 1990 dans les emplois d'un service relevant de la direction générale de la Poste ou de la direction générale des télécommunications sont placés de plein droit respectivement sous l'autorité du président du conseil d'administration de la Poste et de celui de France Télécom à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire. Les personnels des postes et télécommunications, en position autre que celle de l'activité le 31 décembre 1990, relèvent de plein droit, à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire, de l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., inspecteur principal des postes et télécommunications, était affecté dans un des services de la direction générale des télécommunications au 31 décembre 1990 ; qu'en application de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990, il a été placé de plein droit sous l'autorité du président de France Télécom ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, son dossier a, en tout état de cause, pu être valablement constitué par les services de France Télécom en vue de l'examen de sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du 24 novembre 2011 du ministre de la fonction publique relative à la sélection annuelle des administrateurs civils recrutés par la voie dite du " tour extérieur ", qui ne présente pas un caractère réglementaire ; 5. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...allègue que son dossier de candidature comporte des incohérences entre les différentes appréciations le concernant et des informations erronées sur le service auquel il appartient, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité de sélection n'aurait pas procédé, dans des conditions conformes au principe d'égalité, à un examen attentif des mérites de chaque candidat, qu'il n'aurait pas été en mesure d'apprécier ceux du requérant, ou qu'il aurait fondé son appréciation sur des faits matériellement inexacts ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est fondé à demander ni l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2013 fixant au titre de l'année 2013 la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil, ni celle du décret du 4 mars 2014 portant nomination dans le corps des administrateurs civils au tour extérieur 2013 ; que ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à sa charge la contribution pour l'aide juridique ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029614379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel