Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 20 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029614380
- Date
- 20 octobre 2014
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 10 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1202886 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. B...A..., en premier lieu, annulé la décision du 20 juin 2012 refusant à M. A...le bénéfice d'une indemnisation au titre de l'assurance chômage à compter du 5 novembre 2011 et, en second lieu, enjoint au ministre de la défense de réexaminer le dossier de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Natacha Chicot, auditeur, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure au décret du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) / 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code, dans sa rédaction antérieure au même décret : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 16 du décret du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative que les modifications introduites par ce décret à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui fixent les nouvelles hypothèses dans lesquels les jugements des tribunaux administratifs sont rendus en premier et dernier ressort, ne sont pas applicables à des jugements rendus antérieurement au 1er janvier 2014 ; 3. Considérant que le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre le jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Bordeaux refusant à M. A...le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 5 novembre 2011 ; qu'un litige relatif au refus de versement ou à l'interruption du versement à un agent public d'une allocation d'assurance chômage constitue un litige relatif à la sortie du service au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le jugement attaqué étant susceptible d'appel, il y a lieu de renvoyer le recours du ministre de la défense à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B...A.... Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029614380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel