Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 22 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029621950
- Date
- 22 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 18 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1003708-4 du 15 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. A... C..., a annulé la décision du 4 février 2010 par laquelle il a affecté M. C..., directeur des services pénitentiaires hors classe, à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes et a nommé M. B...en qualité de chef d'établissement de la maison d'arrêt de Nice ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. C...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C..., directeur hors classe des services pénitentiaires, a présenté sa candidature, par voie de mutation, aux fonctions de chef d'établissement de la maison d'arrêt de Nice et de chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lille ; qu'après consultation de la commission administrative paritaire (CAP) compétente le 3 février 2010, le ministre de la justice a diffusé, par note de service datée du 4 février 2010, les mutations validées par la CAP ; que par un jugement du 15 mai 2013, contre lequel le ministre de la justice se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. C..., annulé la note de service du 4 février 2010 en tant qu'elle l'affecte à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes et qu'elle nomme M. B... comme chef d'établissement de la maison d'arrêt de Nice ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; 2. Considérant qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les commissions administratives paritaires sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent ; qu'aux termes de l'article 60 de la même loi : " " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par la note attaquée, la direction de l'administration pénitentiaire a notamment porté à la connaissance des directeurs interrégionaux des services pénitentiaires l'avis émis par la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs des services pénitentiaires ; qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que cette note constitue une mesure préparatoire, insusceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'en la regardant comme présentant un caractère décisoire, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la demande de M. C... est entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'elle ne peut, par suite, qu'être rejetée ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mai 2013 est annulé. Article 2: La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... C....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 22 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029621950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel