Conseil d'État · 8ème / 3ème SSR — 24 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029626718
- Date
- 24 octobre 2014
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source officielle24-02-02-01 DOMAINE. DOMAINE PRIVÉ. RÉGIME. ALIÉNATION. - CESSION GRATUITE À UNE COMMUNE DE GUYANE D'UNE PARCELLE DE DOMAINE PRIVÉ DE L'ETAT, EN VUE DE CONSTITUER DES RÉSERVES FONCIÈRES - CONDITIONS - OBLIGATION POUR LA COMMUNE DE DÉFINIR DANS SA DEMANDE LES CARACTÉRISTIQUES PRÉCISES DU PROJET ET SA DATE DE RÉALISATION - ABSENCE - OBLIGATION POUR LA COMMUNE D'INDIQUER LE PROJET D'ACTION OU L'OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT QUI JUSTIFIE SA DEMANDE - EXISTENCE [RJ1] - POUVOIR D'APPRÉCIATION DE L'ETAT MÊME SI CES CONDITIONS SONT REMPLIES - EXISTENCE. | 68-02-01-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE. PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES. RÉSERVES FONCIÈRES. - CESSION GRATUITE À UNE COMMUNE DE GUYANE D'UNE PARCELLE DE DOMAINE PRIVÉ DE L'ETAT, EN VUE DE CONSTITUER DES RÉSERVES FONCIÈRES - CONDITIONS - OBLIGATION POUR LA COMMUNE DE DÉFINIR DANS SA DEMANDE LES CARACTÉRISTIQUES PRÉCISES DU PROJET ET SA DATE DE RÉALISATION - ABSENCE - OBLIGATION POUR LA COMMUNE D'INDIQUER LE PROJET D'ACTION OU L'OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT QUI JUSTIFIE SA DEMANDE - EXISTENCE [RJ1] - POUVOIR D'APPRÉCIATION DE L'ETAT MÊME SI CES CONDITIONS SONT REMPLIES - EXISTENCE.
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 366966, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 19 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX03421 du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur la requête de la commune de Rémire-Montjoly et sur le recours de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, d'une part, a annulé le jugement n° 1000767 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 23 août 2010 de refus du directeur régional des finances publiques de la Guyane de lui céder la parcelle cadastrée AP 195 appartenant au domaine privé de l'Etat, située sur le territoire de cette commune, d'autre part, a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 366967, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 19 juin 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX03419 du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur la requête de la commune de Rémire-Montjoly et sur le recours de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, d'une part, a annulé le jugement n° 1000765 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 23 août 2010 de refus du directeur régional des finances publiques de la Guyane de lui céder la parcelle cadastrée AP 199 appartenant au domaine privé de l'Etat, située sur le territoire de cette commune de Rémire-Montjoly, d'autre part, a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 3°, sous le n° 366968, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 19 juin 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX03420 du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur la requête de la commune de Rémire-Montjoly et sur le recours de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, d'une part, a annulé le jugement n° 1000766 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 23 août 2010 de refus du directeur régional des finances publiques de la Guyane de lui céder la parcelle cadastrée AP 196 appartenant au domaine privé de l'Etat, située sur le territoire de cette commune de Rémire-Montjoly, d'autre part, a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 4°, sous le n° 366969, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 19 juin 2013, présentés pour M. A... B... ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX03418 du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur la requête de la commune de Rémire-Montjoly et sur le recours de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, d'une part, a annulé le jugement n° 1000764 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 23 août 2010 de refus du directeur régional des finances publiques de la Guyane de lui céder la parcelle cadastrée AP 200 appartenant au domaine privé de l'Etat, située sur le territoire de cette commune, d'autre part, a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 5°, sous le n° 366970, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 19 juin 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX03417 du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur la requête de la commune de Rémire-Montjoly et sur le recours de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, d'une part, a annulé le jugement n° 1000763 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 23 août 2010 de refus du directeur régional des finances publiques de la Guyane de lui céder la parcelle cadastrée AP 201 appartenant au domaine privé de l'Etat, située sur le territoire de cette commune, d'autre part, a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 6°, sous le n° 366971, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 19 juin 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX03415 du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur la requête de la commune de Rémire-Montjoly et sur le recours de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, d'une part, a annulé le jugement n° 1000762 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 23 août 2010 de refus du directeur régional des finances publiques de la Guyane de lui céder la parcelle cadastrée AP 330 appartenant au domaine privé de l'Etat, située sur le territoire de cette commune, d'autre part, a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de M. B...; 1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus ont été introduits par le même requérant et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Dans le département de la Guyane, les immeubles domaniaux compris dans un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, un plan d'urbanisme approuvé ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peuvent faire l'objet :/ (...) 3° De cessions gratuites aux collectivités territoriales (...) en vue de constituer sur le territoire d'une commune des réserves foncières dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme (...). La superficie globale cédée en une ou plusieurs fois ne peut excéder sur chaque commune une superficie de référence égale à dix fois la superficie des parties agglomérées de la commune de situation des biens cédés à la date de la première cession gratuite (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme : " L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, (...) sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 "; qu'aux termes de l'article L. 221-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion en bon père de famille. Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive. Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis d'un an au moins. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une commune du département de la Guyane demande à l'Etat, qui n'est pas tenu de faire droit à une telle demande, de lui céder à titre gratuit des parcelles de son domaine privé aux fins de se constituer des réserves foncières, elle n'est pas tenue d'avoir défini les caractéristiques précises du projet en vu duquel elle constitue ces réserves, ni sa date de réalisation ; qu'elle doit, en revanche, être en mesure d'indiquer le projet d'action ou l'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme qui justifie sa demande ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / - infligent une sanction ; / - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public " ; que la cession par l'Etat d'une parcelle de son domaine privé n'est pas un droit pour celui qui en fait la demande ; qu'il suit de là qu'une décision de refus de cession d'une telle parcelle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de cet article ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que le 8 janvier 2009, M. B...a demandé à l'Etat de lui céder à titre onéreux des parcelles appartenant à son domaine privé et situées sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly en Guyane ; que ses demandes ont été rejetées le 23 août 2010 ; que l'administration, qui n'était pas tenue de motiver ses refus ainsi qu'il a été dit au point 3, a néanmoins précisé qu'elle se fondait sur la circonstance que la commune de Rémire-Montjoly l'avait saisie d'une demande d'attribution des parcelles en cause répondant aux conditions prévues par l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 5. Considérant qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués que, pour retenir que l'administration avait été saisie d'une demande répondant aux conditions prévues par l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques et avait pu ainsi rejeter à bon droit les demandes de M.B..., la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que la commune de Rémire-Montjoly avait fait connaître, par courrier du 11 décembre 2009 puis par délibération du 23 juillet 2010, son intention de constituer des réserves foncières ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 2 qu'en se fondant sur cette seule circonstance, sans rechercher si la commune avait été en mesure d'indiquer le projet d'action ou l'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme justifiant sa demande, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de ses pourvois, M. B...est fondé à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler les affaires au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux cessions des biens immobiliers de l'Etat " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative ne peut qu'être écarté ; 8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces des dossiers que, si l'Etat a rejeté les demandes par lesquelles M. B...lui a demandé de lui céder à titre onéreux les parcelles en litige, au motif que la commune de Rémire-Montjoly en avait sollicité l'attribution en application de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ni le courrier du 11 décembre 2009, ni la délibération du 23 juillet 2010 de la commune n'indiquent de projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme auxquelles ces parcelles seraient destinées ; que ce courrier et cette délibération ne peuvent ainsi être regardés comme une demande formulée par la commune sur le fondement de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'ainsi, c'est à tort que l'Etat s'est fondé sur ce motif pour opposer des refus aux demandes de M.B... ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel de la commune, ni le ministre, ni la commune ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a annulé ces refus ; 9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Rémire-Montjoly le versement à M. B...d'une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les arrêts du 20 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés. Article 2 : Les requêtes présentées par la commune de Rémire-Montjoly et les recours présentés par la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées. Article 3 : L'Etat et la commune de Rémire-Montjoly verseront chacun à M. B...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la commune de Rémire-Montjoly et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée pour information à la ministre des outre-mer.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème / 3ème SSR
- Date
- 24 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029626718
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