Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 24 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029626729
- Date
- 24 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Paco, dont le siège est allée du Haut Poitou, Zone commerciale Les Portes du Futur, à Chasseneuil du Poitou (86360), représentée par son gérant en exercice ; la société Paco demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1799 T du 6 juin 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Alinéa l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin spécialisé dans la vente de meubles et d'articles de décoration à l'enseigne "Alinéa", d'une surface de vente de 6 000 m², à Croutelle (Vienne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Alinéa le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce en détail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne les avis des ministres intéressés : 1. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées. " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire du Gouvernement a recueilli les avis des ministres en charge de l'urbanisme, de l'environnement et du commerce avant de présenter son propre avis à la commission nationale ; que les avis des ministres ont été signés par des personnes dûment habilitées à cet effet ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation des ministres intéressés au sens de l'article R. 752-17 du code de commerce manque en fait et doit être écarté ; En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée : 3. Considérant que, si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ; En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation : 4. Considérant que si la requérante soutient que le dossier de demande d'autorisation est insuffisant, dans la mesure où il ne comporte pas d'informations relatives à la protection des consommateurs, il ne résulte d'aucune disposition réglementaire que le demandeur soit tenu de l'accompagner de renseignements de cette nature ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial a été mise en mesure de se prononcer sur les effets du projet en matière de protection des consommateurs ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet doit être écarté ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Seuil du Poitou a, par délibération du 15 mars 2013, accordé à la société Alinéa la dérogation prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le pétitionnaire ne bénéficiait pas d'une telle dérogation doit être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne la compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme : 6. Considérant que le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaîtrait les orientations du schéma de développement commercial de la Vienne, lesquelles sont dépourvues de valeur contraignante, est inopérant ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 7. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 8. Considérant que si la requérante soutient que l'autorisation litigieuse aura pour effet de mettre le groupe auquel appartient la marque "Alinéa" en situation de position dominante dans la zone de chalandise, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'apprécier si cette situation permettrait au pétitionnaire d'abuser de cette position ; 9. Considérant que si la requérante soutient que le projet contesté méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire en raison de l'atteinte portée par le projet à l'animation du centre-ville de Croutelle, il ressort des pièces du dossier d'une part, que le projet s'inscrit dans le cadre de la restructuration et de la requalification de la zone d'activité commerciale de Poitiers Sud et, d'autre part, qu'il permet de diversifier et de rééquilibrer l'offre commerciale au profit du sud de l'agglomération poitevine sans porter atteinte à l'animation de la vie urbaine ; 10. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ne ressort pas des pièces du dossier que la qualité environnementale du projet soit insuffisante à l'égard de l'objectif précité ; qu'en particulier, le projet, qui se situe au sein d'une zone commerciale existante, comporte la réalisation de dispositifs en faveur de l'environnement permettant la maîtrise des consommations énergétiques et des pollutions ainsi que le recours aux énergies renouvelables ; que l'insertion paysagère du projet est suffisamment assurée, notamment par la place accordée aux espaces verts, qui représenteront 18 % de la superficie totale du site ; 11. Considérant que le moyen tiré de ce que le projet autorisé méconnaîtrait l'objectif de protection du consommateur n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Alinéa, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Paco le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la société Alinéa et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Paco est rejetée. Article 2 : La société Paco versera la somme de 4 000 euros à la société Alinéa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Paco et à la société Alinéa. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 24 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029626729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel