Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 24 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029626731
- Date
- 24 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 372217, la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 16 septembre et 7 octobre 2013, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société Carrefour Hypermarchés, dont le siège est 1 rue Jean Mermoz ZAE Saint Guenault, à Evry Cedex (91011), représentée par son président directeur général en exercice et la SNC Perpignan distribution, dont le siège est ZI route de Paris, à Mondeville (14120) ; la société Carrefour Hypermarchés et la SNC Perpignan distribution demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1820 T du 13 juin 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société SAS Vernet Dis l'autorisation préalable requise en vue de l'extension d'un ensemble commercial à l'enseigne E. Leclerc, par extension de 1 300 m² de l'hypermarché E. Leclerc Espace Polygone d'une surface de vente de 7 500 m² portant sa surface de vente totale à 8 800 m² et la création d'un espace culturel d'une surface de vente de 650 m², à Perpignan (Pyrénées Orientales) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 372218, la requête enregistrée le 16 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Carrefour Hypermarchés, dont le siège est 1 rue Jean Mermoz ZAE Saint Guenault, à Evry Cedex (91011), représentée par son président directeur général en exercice et la SNC Perpignan distribution, dont le siège est au ZI route de Paris à Mondeville (14120) ; la société Carrefour Hypermarchés et la SNC Perpignan distribution demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1821 T du 13 juin 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Les Dunes l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 1 800 m² de la galerie marchande d'un ensemble commercial exploité à l'enseigne E. Leclerc d'une surface de vente de 2 550 m² portant sa surface de vente totale à 4 350 m², par création de boutiques de moins de 300 m² chacune, d'une surface de vente totale de 1 100 m² et la création d'une moyenne surface consacrée à l'équipement de la personne, culture et loisirs d'une surface de vente de 700 m², à Perpignan (Pyrénées Orientales) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 7691-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus concernent le même ensemble commercial et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale : 2. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant de la convocation régulière de ses membres ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ; Sur la composition du dossier de demande sous le n° 372218 : 3. Considérant qu'en vertu de l'article R. 752-7 du code de commerce, la demande d'autorisation est accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6 ; qu'aux termes de l'article R. 752-9 du même code : " Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande précise : 1° En cas de création, la surface de vente et le secteur d'activité, tel que défini à l'article R. 752-4, de chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés, ainsi que, le cas échéant, la surface de vente globale du projet (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le dossier du pétitionnaire doit mentionner la surface de vente et le secteur d'activité des magasins de commerce de détail de plus de 1 000 m2 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet consiste notamment en la création de boutiques de moins de 300 m2 chacune, d'une surface de vente totale à 1 100 m2 ; qu'ainsi, le dossier dont était saisie la commission nationale n'avait donc pas à comporter les indications relatives au nombre et à la nature des commerces envisagés ainsi qu'à leurs enseignes ; 4. Considérant, que si les requérantes soutiennent que la commission nationale a adopté la décision attaquée au vu d'un dossier insuffisant en ce qui concerne la localisation des pôles commerciaux existants et l'impact du projet sur les flux de véhicules, il ressort des pièces du dossier que les éléments fournis par le pétitionnaire et complétés au cours de l'instruction par les services instructeurs ont procuré à la commission nationale des informations suffisantes pour lui permettre d'apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur ; En ce qui concerne l'appréciation commune de la commission nationale : 5. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 6. Considérant que si les requérantes soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire du fait de son impact sur l'animation de la vie urbaine et sur la sécurité des flux de circulation, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'ensemble commercial constitué par les deux projets, qui se situe à proximité d'une zone d'habitation et d'équipements publics et privés, contribuera à renforcer et à diversifier l'offre commerciale au sein de la zone de chalandise en forte croissance démographique ; qu'il participera ainsi à l'animation de la vie urbaine de la commune de Perpignan en dépit de sa localisation à 7 km du centre-ville et de son impact sur les commerces de centre-ville ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que les aménagements existants permettent d'absorber, de manière suffisamment sécurisée, les flux de transports générés par l'ensemble commercial ; 7. Considérant que si les requérantes soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que des dispositifs sont prévus par les pétitionnaires en matière de consommations énergétiques et de pollution ; que la suppression de 320 m² d'espaces verts résultant de l'extension sera compensée par la création de 1 836 m² d'espaces verts supplémentaires au nord du site de l'ensemble commercial ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que des panneaux photovoltaïques doivent nécessairement être installés ; qu'ainsi, l'ensemble commercial présente une qualité environnementale satisfaisante ; que le moyen tiré de l'existence d'un risque sismique qui n'aurait pas été pris en compte par le projet n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Carrefour Hypermarchés et la SNC Perpignan distribution ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions attaquées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demandent les requérantes soit mise à la charge de la société Vernet Dis et à la SCI Les Dunes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, au titre des instances nos 372217 et 372218, de mettre à la charge des requérantes la somme de 2 500 euros, chacune, à verser respectivement à la société Vernet Dis et à la SCI Les Dunes ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la société Carrefour Hypermarchés et la SNC Perpignan distribution sont rejetées. Article 2 : La société Carrefour Hypermarchés et la SNC Perpignan distribution verseront la somme de 2 500 euros, chacune, respectivement à la société Vernet Dis et à la SCI Les Dunes. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Carrefour Hypermarchés, à la SNC Perpignan distribution, à la société Vernet Dis et à la SCI Les Dunes. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 24 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029626731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel