Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 24 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029626736
- Date
- 24 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Dolibam, dont le siège est quartier Acajou, au Lamentin (97232), représentée par son représentant légal et la société Bamidel, dont le siège est quartier Acajou, au Lamentin (97232), représentée par son représentant légal ; les sociétés Dolibam et Bamidel demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1909 T du 11 septembre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de leur accorder l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 2 905 m², composé d'un supermarché à l'enseigne "Carrefour" de 2 400 m² et de six boutiques d'une surface totale de 505 m², à Sainte-Luce (Martinique) ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée : En ce qui concerne l'intérêt des sociétés LS Corps de Garde et Salomon à saisir la commission nationale : 1. Considérant que le moyen tiré de ce que ces deux sociétés ne justifiaient pas d'un intérêt pour saisir la commission nationale n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce et précisés à l'article R. 752-7 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet sera implanté au sein d'une zone ayant vocation à être urbanisée, à proximité immédiate du centre bourg de la commune de Sainte-Luce et d'établissements hôteliers ; qu'en renforçant l'offre commerciale de proximité, il contribuera à limiter les déplacements de la clientèle vers les pôles commerciaux plus éloignés ; que les flux de transport supplémentaires occasionnés par le projet pourront être absorbés par les infrastructures routières existantes, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des aménagements supplémentaires ; que le projet comporte une série de mesures destinées à assurer la limitation des consommations d'énergie, la gestion des déchets et le traitement des eaux pluviales et de parkings ; qu'enfin, le projet, par ses caractéristiques architecturales ainsi que par la place accordée aux espaces verts, s'insère de façon suffisamment harmonieuse dans le paysage et ne portera pas atteinte à son environnement ; que, par suite, la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus en estimant que le projet compromettait la réalisation des objectifs prévus par la loi ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Dolibam et la société Bamidel sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Considérant que la présente décision implique nécessairement que la Commission nationale d'aménagement commercial procède à un nouvel examen de la demande d'autorisation dont elle se trouve à nouveau saisie ; qu'il y a lieu d'enjoindre un tel réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les sociétés Dolibam et Bamidel ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 11 septembre 2013 est annulée. Article 2 : La Commission nationale d'aménagement commercial réexaminera, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, la demande d'autorisation de la société Dolibam et de la société Bamidel. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés Dolibam et Bamidel est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la société LS Corps de Garde et la société Salomon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Dolibam, à la société Bamidel, à la société LS Corps de Garde et à la société Salomon. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 24 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029626736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel