Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 24 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029626737
- Date
- 24 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 9 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B...C..., demeurant ...; M. C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 11576 du 10 octobre 2013 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, en premier lieu, a réformé la décision du 24 février 2012 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence - Alpes - Côte d'Azur - Corse ayant prononcé à son encontre, sur la plainte de Mme A...D..., un blâme, en deuxième lieu, lui a interdit d'exercer la médecine pendant huit jours, en troisième lieu, a rendu exécutoire la peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant 30 jours assortie du sursis prononcée à son encontre par la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins le 31 mai 2007, en dernier lieu, à décidé que l'interdiction d'exercer la médecine prononcée à son encontre prendrait effet le 1er janvier 2014 à minuit et cessera le 7 février 2014 à minuit ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. C...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; 1. Considérant qu'aux termes du IV de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique : " Les décisions de la chambre disciplinaire nationale (...) doivent être motivées " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-32 du même code : " Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-33 du même code : " Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés " ; 2. Considérant que, pour juger que M. C...avait méconnu les dispositions réglementaires précitées dans le suivi de sa patiente, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins s'est bornée à relever " qu'il n'a pas été suffisamment attentif à la dégradation de l'état de santé de sa patiente pendant la période du 3 au 7 août 2008 et a négligé de faire réaliser les examens qui auraient permis de traiter plus rapidement cet état " ; qu'en ne précisant ni les éléments de faits caractérisant ce défaut d'attention sur lesquels elle s'appuyait pour porter cette appréciation, ni la nature des examens que M. C...aurait dû réaliser, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce praticien voyait quotidiennement sa patiente, qu'il avait prescrit des examens lorsque l'état de celle-ci s'était dégradé et que le rapport d'expertise judiciaire concluait, au contraire, à une absence totale de faute du praticien durant tout le suivi de la patiente, la chambre disciplinaire nationale n'a pas mis à même le juge de cassation d'exercer son contrôle et a ainsi entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; 3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 10 octobre 2013 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...et au Conseil national de l'ordre des médecins. Copie en sera adressée pour information à Mme A...D...et au conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 24 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029626737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel