Conseil d'État1ère SSJS
Conseil d'État · 1ère SSJS — 24 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029626741
- Date
- 24 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1° Par une requête, enregistrée sous le n° 376787 le 28 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-182 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de Saône-et-Loire ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir l'article 15 de ce décret en tant qu'il désigne la commune de Cuiseaux comme chef-lieu du canton n° 14 ; 3°) à titre encore plus subsidiaire, de réformer ce décret en vue de dénommer le canton n° 14 " Bresse du sud ". 2° Par une requête, enregistrée sous le n° 377159 le 7 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...D...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2014-182 du 18 février 2014 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir l'article 15 de ce décret en tant qu'il désigne la commune de Cuiseaux comme chef-lieu du canton n° 14 ; 3°) à titre encore plus subsidiaire, de réformer ce décret en vue de dénommer le canton n° 14 " Bresse du sud ". .................................................................................... 3° Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 377285 les 9 avril et 19 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...F...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2014-182 du 18 février 2014 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir l'article 15 de ce décret en tant qu'il désigne la commune de Cuiseaux comme chef-lieu du canton n° 14 ; 3°) à titre encore plus subsidiaire, de réformer ce décret en vue de dénommer le canton n° 14 " Bresse du sud ". .................................................................................... Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ; - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de M.A..., M. D...et de M. F...sont dirigées contre le même décret. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants ". Aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général ". 3. Le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de Saône-et-Loire, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de cinquante-sept à vingt-neuf résultant de l'article L. 191-1 du code électoral. Sur la légalité externe du décret attaqué : 4. Les requérants font valoir que le conseil général de Saône-et-Loire a rendu son avis sur le projet de décret portant délimitation des cantons dans ce département dès sa réunion du 27 septembre 2013, alors que le président du conseil général en avait été saisi le 10 septembre 2013 et que les élus d'opposition n'avaient pas été précédemment consultés ni même informés du nouveau découpage. Toutefois, d'une part, les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général et aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose de procéder à une information ou une consultation préalable des élus. D'autre part, il ne résulte pas des éléments invoqués par les requérants, qui ne soutiennent pas que le délai prévu par l'article L. 3121-19 du même code pour l'envoi aux conseillers généraux d'un rapport sur les affaires qui leur sont soumises aurait été méconnu, que la consultation du conseil général se serait déroulée dans des conditions irrégulières. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière. Sur la légalité interne du décret attaqué : 5. En premier lieu, d'une part, ni les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposaient au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons respectent l'organisation territoriale des services publics. D'autre part, le décret attaqué se borne à délimiter les cantons, qui sont des circonscriptions électorales, dans le département de Saône-et-Loire, et n'a ni pour objet ni pour effet de modifier l'implantation ou l'organisation des services publics dans le département. Par suite, les moyens tirés de ce que le décret attaqué méconnaîtrait l'organisation territoriale des services publics, remettrait en cause l'implantation de services publics en milieu rural et serait porteur d'inégalités de traitement entre usagers des services publics ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, M. D...critique la création des nouveaux cantons n° 14 (Cuiseaux) et n° 20 (Louhans). Toutefois, il ne conteste pas que ce découpage respecte les critères définis par l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales et se borne à soutenir qu'une autre délimitation, en fonction des limites des anciens cantons, aurait été plus cohérente. Cette critique n'est pas de nature à établir que le choix auquel le Premier ministre a procédé, qui privilégie les établissements publics de coopération intercommunale récemment créés, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, les requérants critiquent l'article 15 du décret attaqué en tant qu'il désignerait la commune de Cuiseaux comme chef-lieu du canton n° 14 et ferait perdre cette qualité aux communes de Cuisery, La Frette et Montpont-en-Bresse. Il ressort toutefois des termes mêmes de cet article qu'il désigne non pas la commune de Cuiseaux comme chef-lieu du nouveau canton n° 14 mais le bureau centralisateur de cette commune comme bureau centralisateur de ce canton. Si l'article R. 112 du code électoral, dans sa version actuellement en vigueur, prévoit que le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu de canton, la version de cet article issue du décret du 18 octobre 2013, qui est applicable, comme le décret attaqué, à compter du prochain renouvellement général des assemblées départementales, confie ce rôle au bureau centralisateur du canton. Ainsi, la qualité de bureau centralisateur d'un canton sera, à compter de l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, dépourvue de tout lien avec celle de chef-lieu de canton. Dès lors, en désignant les bureaux centralisateurs des nouveaux cantons, le décret attaqué n'a eu ni pour objet ni pour effet de procéder au transfert d'actuels chefs-lieux de canton. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la désignation de la commune de Cuiseaux comme chef-lieu de canton ferait perdre aux communes anciennement chefs-lieux de canton cette qualité et les dotations qui y sont actuellement attachées, et méconnaîtrait par suite l'article 72 de la Constitution et le principe de sécurité juridique, ne peut qu'être écarté. 8. De même, si la réduction du nombre de cantons dans le département fera obstacle à ce que certaines communes puissent bénéficier de la dotation de solidarité rurale au titre de la part de leur population dans celle du canton, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, cette circonstance ne résulte pas, en tout état de cause, du décret attaqué mais de l'exigence de réduction du nombre de cantons posée par l'article L. 191-1 du code électoral issu de la loi du 17 mai 2013. Par suite, elle n'est pas de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la désignation du bureau centralisateur de la commune de Cuiseaux, qui est la plus peuplée du canton n° 14, comme bureau centralisateur de ce canton, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, si les requérants contestent l'article 15 du décret attaqué en tant qu'il dénomme Cuiseaux, et non Bresse du sud, le canton n° 14, la dénomination des cantons retenue par le décret attaqué ne peut être utilement contestée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à l'encontre de la requête de M. D..., les requêtes de M.A..., M. D...et M. F...doivent être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de M.A..., M. D...et M. F...sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E...A..., à M. B...D..., à M. C... F...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère SSJS
- Date
- 24 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029626741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel