Conseil d'État1ère SSJS
Conseil d'État · 1ère SSJS — 24 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029626750
- Date
- 24 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-230 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Essonne ou, subsidiairement, de l'annuler en tant qu'il n'a pas fixé les chefs-lieux des nouveaux cantons. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants ". Aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général ". 2. Le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de l'Essonne, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de quarante-deux à vingt-et-un résultant de l'article L. 191-1 du code électoral. I - Sur la légalité externe du décret attaqué : 3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions législatives précitées qu'il appartenait au Premier ministre de procéder, par décret en Conseil d'Etat, à une nouvelle délimitation territoriale de l'ensemble des cantons. Par suite, le moyen tiré de ce que cette délimitation relevait de la compétence du législateur, dès lors qu'il s'agissait d'une refonte complète de la carte des cantons et que le Conseil d'Etat pouvait se retrouver en situation d'être à la fois " juge et partie ", ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général du département concerné à l'occasion de l'opération de création et suppression de cantons. Ni le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent une consultation des communes du département faisant l'objet d'une nouvelle délimitation des cantons. 5. En troisième lieu, M. B...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 avril 2013 relative à la méthodologie du redécoupage cantonal en vue de la mise en oeuvre du scrutin binominal majoritaire aux élections départementales, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire. 6. En quatrième lieu, le premier alinéa de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises ". Il n'est pas contesté qu'en application de ces dispositions, le projet de décret délimitant les nouveaux cantons du département, accompagné d'un rapport et de plusieurs annexes, comportant des cartes et des tableaux, a été adressé aux conseillers généraux de l'Essonne. Contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport complété par ces documents a permis de donner aux conseillers généraux une information suffisante sur le projet de décret soumis à la délibération du conseil général et, ainsi, a répondu aux exigences fixées par l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales. II. - Sur la légalité interne du décret attaqué : En ce qui concerne le respect du délai devant séparer le redécoupage du renouvellement des assemblées départementales : 7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux : " Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées (...) ". Le décret attaqué a été signé par le Premier ministre le 24 février 2014, soit plus d'un an avant l'échéance normale de renouvellement des conseils généraux qui était, à la date de ce décret, prévue au mois de mars 2015. La circonstance que son entrée en vigueur est, conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi du 17 mai 2013, différée à la date du prochain renouvellement général des assemblées départementales est sans incidence sur le respect, par le Premier ministre, des dispositions de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990. Enfin, l'intervention, dans ces conditions, du décret attaqué ne peut, en tout état de cause, être regardée comme méconnaissant le principe de sécurité juridique. En ce qui concerne les données démographiques prises en considération : 8. L'article 71 du décret du 18 octobre 2013, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret du 6 février 2014, dont la légalité n'est pas contestée, dispose que : " (...) Pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, (...), le chiffre de la population municipale auquel il convient de se référer est celui authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations (...) ". Il est constant que les nouveaux cantons du département de l'Essonne ont été délimités sur la base des données authentifiées par le décret du 27 décembre 2012. Par suite, le moyen tiré de ce que les données retenues pour le redécoupage des cantons de ce département ne correspondraient pas aux données démographiques les plus récentes ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la délimitation des cantons : 9. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales citées au point 1 que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles. Ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des circonscriptions législatives, les limites des anciens cantons, les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, les schémas de cohérence territoriale ou les limites des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques. 10. En deuxième lieu, la modification des limites territoriales des cantons doit être effectuée selon les règles prévues aux III et IV de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, en respectant le nombre de cantons résultant de l'application des dispositions de l'article L. 191-1 du code électoral. Par suite, le moyen tiré de ce que certains cantons auraient une taille excessive et compteraient un trop grand nombre de communes, au détriment de la proximité des élus départementaux, ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, les dispositions précitées du c) du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales imposent seulement au Premier ministre de comprendre entièrement dans le même canton les communes de moins de 3 500 habitants. Il ressort des pièces du dossier que le choix effectué de partager le territoire des communes de Montgeron et de Brunoy, qui comptent chacune plus de 3 500 habitants, entre deux cantons différents, destiné à éviter que la population du canton n° 6 (Draveil) et celle du canton n° 7 (Epinay-sous-Sénart) ne soient, à défaut, inférieures de respectivement 20,9 % et 21,2 % à la moyenne départementale, est justifié par le respect de l'exigence tenant aux bases essentiellement démographiques de la délimitation des cantons. Par suite, le moyen tiré de ce que ce choix reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. En quatrième lieu, pour mettre en oeuvre les critères définis au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, le décret attaqué a procédé à la délimitation des vingt-et-un nouveaux cantons du département de l'Essonne en se fondant sur une population moyenne et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne. Si M. B...critique la cohérence d'ensemble du découpage ainsi que certains des choix opérés par le décret attaqué, tels que le rattachement des communes de la communauté de communes du pays de Limours à trois cantons différents et celui des communes de Bures-sur-Yvette et d'Orsay à des cantons différents, il ne soutient pas que les critères définis par l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales auraient été méconnus mais que le Premier ministre n'a pas tenu compte du schéma départemental de coopération intercommunale, de ce qu'un découpage respectant mieux l'intercommunalité aurait été possible et de ce que les délimitations retenues sont dépourvues de logique territoriale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les choix auxquels le pouvoir réglementaire a procédé reposeraient sur une erreur manifeste d'appréciation. 13. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. En ce qui concerne les chefs-lieux de cantons : 14. La circonstance que le décret attaqué se borne à identifier, pour chaque canton, un bureau centralisateur sans mentionner les chefs-lieux de canton est sans influence sur la légalité de ce décret, qui porte sur la délimitation des circonscriptions électorales dans le département de l'Essonne. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué, faute de fixer les chefs-lieux de canton, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation totale du décret qu'il attaque, ni son annulation en tant qu'il ne désigne pas de chefs-lieux de canton. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère SSJS
- Date
- 24 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029626750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel