Conseil d'État1ère SSJS
Conseil d'État · 1ère SSJS — 24 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029626755
- Date
- 24 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 avril et 19 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Vert-le-Grand demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-230 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Essonne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, modifié par le décret n° 2014-112 du 6 février 2014 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public. Une note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2014, a été présentée par la commune de Vert-le-Grand. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants ". Aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général ". 2. Le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de l'Essonne, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de quarante-deux à vingt-et-un résultant de l'article L. 191-1 du code électoral. Sur la légalité externe du décret attaqué : 3. En premier lieu, il résulte des dispositions du I de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales citées au point 1 que le conseil général dispose d'un délai de six semaines pour se prononcer sur les modifications des limites territoriales des cantons du département, au terme duquel son avis est réputé rendu. Ces dispositions ne font aucunement obstacle à ce que le conseil général émette son avis sans attendre le terme du délai qui lui est imparti. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le conseil général de l'Essonne se serait irrégulièrement prononcé en rendant son avis trois semaines après sa saisine ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, l'autorité compétente pour prendre un acte qui envisage de modifier son projet après avoir, ainsi que le lui impose une disposition législative ou réglementaire, recueilli un avis n'est tenue de procéder à une nouvelle consultation que si ces modifications soulèvent des questions nouvelles. Si la commune requérante soutient qu'il n'est pas établi que le décret attaqué serait conforme au projet sur lequel le conseil général de l'Essonne a été consulté, elle ne fait pas valoir que le décret adopté aurait comporté, par rapport au projet soumis pour avis, des modifications soulevant des questions nouvelles. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité interne du décret attaqué : 5. En premier lieu, l'article 71 du décret du 18 octobre 2013, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret du 6 février 2014, dont la légalité n'est pas contestée, dispose que : " (...) Pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux (...), le chiffre de la population municipale auquel il convient de se référer est celui authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations (...) ". Il est constant que les nouveaux cantons du département de l'Essonne ont été délimités sur la base des données authentifiées par le décret du 27 décembre 2012. Par suite, le moyen tiré de ce que les données retenues pour le redécoupage des cantons de ce département ne correspondraient pas aux données démographiques les plus récentes ne peut qu'être écarté. En outre, il résulte de l'article 71 du décret du 18 octobre 2013 que la délimitation des cantons doit être effectuée en se fondant sur le chiffre de la population municipale. La commune requérante ne peut, dès lors, utilement soutenir que le décret attaqué aurait dû prendre en considération le nombre, qu'elle estime plus pertinent, des électeurs par canton. 6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles. Ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des circonscriptions législatives, les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale ou les limites des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Par suite, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur de droit en regroupant au sein du canton n° 15 (Ris-Orangis) des communes appartenant à plusieurs circonscriptions législatives, en rattachant les communes membres de la communauté de communes du Val d'Essonne à différents cantons et en rattachant les communes de Vert-le-Grand et Vert-le-Petit au même canton en dépit de leur appartenance à deux bassins de vie différents. 7. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 191 du code électoral résultant de la loi du 17 mai 2013, en vertu desquelles les candidats au conseil départemental devront se présenter aux suffrages en constituant des binômes de deux personnes de sexe différent, et celles de l'article L. 191-1 du même code, résultant de la même loi, qui ont prévu la réduction de moitié du nombre des cantons dans lesquels seront ainsi élus les conseillers départementaux par rapport au nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, impliquaient de procéder à une nouvelle délimitation de l'ensemble des circonscriptions cantonales de chaque département, en se conformant aux règles énoncées aux III et IV de l'article L. 3113-2. Le respect de l'obligation de définir le territoire des cantons sur des bases essentiellement démographiques s'apprécie, s'agissant de la délimitation faite en conséquence des articles L. 191 et L. 191-1 du code électoral résultant de la loi du 17 mai 2013, pour l'ensemble des cantons de chaque département au regard de leur population, sans que puisse être utilement invoquée à l'encontre de cette délimitation d'ensemble la circonstance qu'elle reviendrait, pour certains cantons, à augmenter des disparités d'ordre démographique existant antérieurement. Par suite, le moyen tiré de ce que la nouvelle délimitation des cantons de Mennecy et de Ris-Orangis ne permettrait pas de réduire les disparités démographiques existant entre ces deux cantons ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, si la commune requérante critique le découpage opéré au motif qu'il serait de nature à pénaliser la représentation des territoires ruraux, elle ne soutient pas que la délimitation des cantons du département n'aurait pas été opérée conformément aux règles posées au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, notamment que le territoire de chaque canton n'aurait pas été établi sur des bases essentiellement géographiques. Par suite, la seule circonstance que les zones rurales seraient, à raison de la mise en oeuvre de ces règles, moins bien représentées que les zones urbaines au sein de l'assemblée départementale est sans incidence sur la légalité du décret attaqué. 9. En cinquième lieu, la commune requérante critique le rattachement de la commune de Vert-le-Grand au canton n° 15 (Ris-Orangis) plutôt qu'au canton n° 13 (Mennecy). Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le rattachement de la commune de Vert-le-Grand au canton de Mennecy aurait nécessairement entraîné celui de la commune de Vert-le-Petit, eu égard à l'exigence de continuité du territoire de chaque canton, et, d'autre part, que la population de ce dernier canton aurait excédé de 22,1 % la moyenne départementale, tandis que celle du canton de Ris-Orangis aurait été inférieure de 13,8 % à cette même moyenne, dans l'hypothèse d'un rattachement des deux communes au canton de Mennecy. Par suite, le choix opéré par le décret attaqué est justifié par le respect des exigences tenant à la continuité géographique et aux bases essentiellement démographiques de la délimitation des cantons. La commune requérante n'est, ainsi, pas fondée à soutenir que le choix de rattacher la commune de Vert-le-Grand au canton de Ris-Orangis reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vert-le-Grand n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque. Les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la commune de Vert-le-Grand est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vert-le-Grand et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère SSJS
- Date
- 24 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029626755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel