Conseil d'État3ème SSJS
Conseil d'État · 3ème SSJS — 24 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029626761
- Date
- 24 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la commune de Saint-Bon-Tarentaise, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la commune demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son recours tendant à l'annulation du décret n° 2014-503 du 19 mai 2014, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 3° de l'article 132 de la loi n° 2013-12787 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 1er, 61-1 et 73 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 132 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 modifiant le code général des collectivités territoriales : " Après l'article L. 2334-7-2, il est inséré un article L. 2334-7-3 ainsi rédigé : " Art. L. 2334-7-3. - A compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d'outre-mer, à l'exception de celles du Département de Mayotte, est minoré d'un montant de 588 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune " ; 3. Considérant, en premier lieu, que la commune de Saint-Bon-Tarentaise soutient que le législateur, en édictant les dispositions qu'elle critique, serait resté, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 de la Constitution, en deçà de sa compétence en créant une imposition relevant de la catégorie des " impositions de toute nature " sans en fixer le taux ni les modalités de recouvrement de sorte que cette méconnaissance porterait atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et au droit de propriété de celles-ci ainsi qu'à l'objectif d'intelligibilité de la loi ; 4. Considérant, toutefois, que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; qu'en tout état de cause, les dispositions du 3° de l'article 132 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, qui ont pour objet de répartir l'effort budgétaire de baisse des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales entre ces dernières dans la perspective du rétablissement de l'équilibre des comptes publics, n'instaurent pas, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Bon-Tarentaise, une imposition nouvelle relevant de la catégorie des " impositions de toute nature " ; 5. Considérant, en second lieu, que la commune de Saint-Bon-Tarentaise soutient qu'en excluant les communes du Département de Mayotte du dispositif prévu par le 3° de l'article 132 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le législateur aurait méconnu les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 1er de la Constitution ; 6. Considérant toutefois, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 73 de la Constitution : " Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités " ; qu'en écartant les communes mahoraises du champ d'application de la minoration de la dotation forfaitaire appliquée aux autres communes de métropole et des départements d'outre-mer, le législateur a entendu prendre en compte la situation particulière des communes du Département de Mayotte ; que la situation budgétaire et financière très dégradée de ces communes comme de celle du Département de Mayotte, dont elles tirent une part significative de leurs ressources, ainsi que la mise en oeuvre progressive du processus de départementalisation de Mayotte peuvent être regardées comme constituant, au sens de l'article 73 de la Constitution, des " caractéristiques et contraintes particulières " de nature à permettre au législateur d'exclure, sans méconnaître le principe d'égalité, les communes mahoraises du champ d'application des dispositions prévue par le 3° de l'article 132 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, le moyen tiré de ce que les dispositions du 3° de l'article 132 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution soulevée par la commune de Saint-Bon-Tarentaise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Bon-Tarentaise et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au ministre des finances et des comptes publics et à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème SSJS
- Date
- 24 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029626761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel