Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 3 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029691298
- Date
- 3 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 26 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Lassidis, dont le siège est 80 route de Paris, à Muille-Vilette (80400), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Lassidis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1253 T - 1273 T du 21 mars 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé l'autorisation préalable requise en vue de l'extension d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 1 001 m² à l'enseigne "E. Leclerc", à Lassigny (Oise) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu l'arrêté du 29 juin 2011 portant délégation de signature (direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services) ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Lassidis ; Sur la légalité externe de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial : 1. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'imposait à la commission nationale, dont la réunion n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu la condition de quorum prévue au troisième alinéa de l'article R. 752-49 du code de commerce, d'attester dans sa décision du caractère régulier de sa composition et du respect de la règle de quorum, ni de mentionner les noms des membres ayant participé à la délibération ; 2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-49 du code de commerce : " Le secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial rapporte les dossiers " ; que si l'article L. 752-19 du même code dispose également que le commissaire du Gouvernement rapporte les dossiers, ces dispositions sont précisées par le quatrième alinéa de l'article R. 752-51 aux termes duquel : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées " ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure suivie par la commission nationale serait irrégulière au motif qu'il revenait au commissaire du Gouvernement de rapporter les dossiers en lieu et place du secrétaire de la commission nationale ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant, d'une part, que le recours formé devant la commission nationale constitue un recours hiérarchique à l'encontre de la décision administrative prise par la commission départementale et n'est, dès lors, pas formé devant une juridiction ; qu'il ne résulte, d'autre part, d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que la commission nationale serait tenue de communiquer au pétitionnaire les conclusions du commissaire du Gouvernement avant que celui-ci rende ses observations ni qu'elle doive lui permettre de reprendre la parole après que le commissaire a exprimé son avis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été, ce faisant, méconnus en l'espèce ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et de l'arrêté du 29 juin 2011 portant délégation de signature, publié au Journal officiel de la République française le 3 juillet 2011, mentionnant M. B...A...comme ayant qualité à signer, au nom du ministre chargé de l'économie, tous actes, arrêtés, décisions, marchés ou conventions, dans la limite des attributions du service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services, que ce dernier avait, de ce fait, qualité pour signer au nom du ministre l'avis du 13 mars 2012 recueilli par le commissaire du Gouvernement en application de l'article R. 752-51 du code de commerce ; 5. Considérant que la décision de la commission nationale du 21 mars 2012 a statué sur un recours formé par les sociétés Tychance, Roye Distribution et Distri La Neuville ; que si l'intérêt pour agir de ces deux premières sociétés était contesté par la société Lassidis, la commission nationale, qui, comme il a été dit plus haut, n'est pas une juridiction, n'était pas tenue, à peine d'irrégularité de sa décision, de se prononcer expressément sur l'intérêt pour agir des auteurs du recours préalable obligatoire dès lors qu'elle estimait cet intérêt suffisant pour au moins l'un d'entre eux ; Sur l'appréciation de la commission nationale : 6. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour apprécier la conformité à ces dispositions du projet litigieux, la commission nationale a, d'une part, relevé que celui-ci compromettait la réalisation de l'objectif d'aménagement du territoire en ce qu'il était susceptible de nuire à l'animation de la vie locale de la commune de Lassigny et de renforcer l'étalement urbain ; que la commission a, d'autre part, retenu la méconnaissance de l'objectif de développement durable du fait de l'insuffisance de l'insertion paysagère du projet et du caractère limité de la desserte par les transports en commun ; que la Commission nationale d'aménagement commercial, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'était pas tenue de prendre explicitement parti sur chacun des critères, a, ce faisant, correctement apprécié l'impact du projet au regard des objectifs définis par l'article L. 752-6 du code de commerce ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la commission nationale aurait commis une erreur de droit ni fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de faire droit à sa demande d'autorisation ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Lassidis n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Lassidis la somme de 3 000 euros à verser à chacune des sociétés Tychance et Roye Distribution au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Lassidis est rejetée. Article 2 : La société Lassidis versera aux sociétés Tychance et Roye Distribution une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Lassidis, Tychance et Roye distribution. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 3 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029691298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel