Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 3 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029691299
- Date
- 3 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société Immochan France, dont le siège est situé 200 rue de la Recherche à Villeneuve D'ascq (59650), représentée par son président directeur général en exercice et la société Assurecureuil Pierre, dont le siège est situé 8 rue des Pirogues de Bercy à Paris (75012) ; les sociétés Immochan France et Assurecureuil Pierre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1552 T - 1554 T du 28 novembre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de les autoriser à procéder à l'extension de 8 628 m² de surface de vente de l'ensemble commercial "Canto Perdrix", par extension de 4 728 m² d'une galerie marchande et par création d'une moyenne surface spécialisée en culture/loisirs de 2 200 m² et d'un magasin spécialisé en équipement de la maison de 1 700 m², à Martigues ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que les sociétés Immochan France et Assurecureuil Pierre ont été autorisées par la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône à procéder à l'extension de 8 628 m² de surface de vente de l'ensemble commercial existant à " Canto Perdrix " à Martigues ; que, sur la saisine des associations " Les centres doivent vivre " et " En toute franchise ", la Commission nationale d'aménagement commercial a annulé cette décision et a refusé aux sociétés Immochan France et Assurecureuil Pierre l'autorisation d'extension de cet ensemble commercial, au motif, d'une part, que le projet risquait d'avoir un impact négatif sur les commerces de proximité et l'animation de la vie urbaine, et d'autre part, que la qualité architecturale du projet et son insertion dans son environnement urbain étaient insuffisantes ; Sur l'intervention de la SARL Rêveries et autres : 2. Considérant que la SARL Rêveries et autres ont, en leur qualité de commerçants exerçant leur activité dans la zone de chalandise, intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention est recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : 3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble commercial dont l'extension est demandée est situé à deux kilomètres du centre-ville de Martigues, dans une zone déjà très largement urbanisée, à proximité immédiate de nombreuses entreprises et équipements publics et privés ainsi que de plusieurs quartiers résidentiels, dont l'un à forte proportion d'habitat social ; que l'extension demandée permettra, ainsi que le relève le ministre chargé du commerce dans son avis, de développer une offre de proximité nouvelle, complémentaire et diversifiée ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant l'autorisation aux motifs que le projet ne participera pas à l'animation de la vie urbaine, la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une rénovation de la façade du centre commercial, l'aménagement d'entrées adaptées à la modernisation et à l'extension du centre et la réalisation de plantations dans la continuité de la pinède existante dont la pérennité sera préservée ; qu'ainsi, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir qu'en refusant l'autorisation aux motifs que la qualité architecturale du projet ne participera pas à une bonne insertion dans son environnement urbain, la commission nationale n'a pas davantage fait une exacte application des dispositions précédemment mentionnées ; 6. Considérant que si les associations " Les centres doivent vivre " et " En toute franchise " demandent qu'aux motifs erronés de la décision attaquée soient substitués d'autres motifs, il n'y a pas lieu de procéder à une telle substitution de motifs qui ne peut être demandée au juge de l'excès de pouvoir que par l'autorité administrative ayant pris la décision attaquée, laquelle s'est abstenue de produire à l'instance ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les sociétés Immochan France et Assurecureuil Pierre sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacune des sociétés Immochan France et Assurecureuil Pierre au titre de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de la SARL Rêveries et autres est admise. Article 2 : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 28 novembre 2012 est annulée. Article 3 : L'Etat versera aux sociétés Immochan France et Assurecureuil Pierre la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Immochan France et Assurecureuil Pierre, à l'association " Les centres doivent vivre ", à la Fédération des commerçants de Martigues, à l'association " En toute franchise ", à la SARL Rêveries et autres. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 3 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029691299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel