Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 3 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029691302
- Date
- 3 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Bricorama France, dont le siège est situé rue du Moulin Paillasson à Roanne (42300) ; la SAS Bricorama France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1567 T du 12 décembre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé aux sociétés l'Immobilière Castorama et Castorama France l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension de 3 601 m² d'un magasin de bricolage de 6 999 m², exploité à l'enseigne Castorama afin de porter sa surface de vente totale à 10 600 m² sur le territoire de la commune de Metz-Tessy (Haute-Savoie) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et des sociétés l'Immobilière Castorama et Castorama la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que le moyen tiré de ce que la commission aurait omis de recueillir l'avis des ministres intéressés manque en fait ; 2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commission nationale a correctement analysé la demande dont elle était saisie au regard des dispositions législatives applicables en la regardant comme tendant à une extension de 3 601 m² d'une surface de vente existante, dès lors que le projet en cause prévoit la démolition d'un magasin de bricolage à l'enseigne Castorama existant depuis 1987 et comportant une surface de vente de 6 999 m² et la construction, en lieu et place, d'un nouveau magasin de bricolage à la même enseigne, d'une surface de vente de 10 600 m² ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit que le nouveau magasin comportera un certain nombre d'améliorations, notamment en ce qui concerne la maîtrise de la consommation énergétique et l'insertion paysagère ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a relevé à bon droit que la desserte routière du projet serait sécurisée ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée compromettrait les objectifs d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs doivent être écartés ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus en accordant l'autorisation attaquée ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à en demander l'annulation ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et des sociétés l'Immobilière Castorama et Castorama France, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Bricorama France la somme de 2 500 euros à verser à chacune des sociétés l'Immobilière Castorama et Castorama France au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SAS Bricorama France est rejetée. Article 2 : La SAS Bricorama France versera à la SAS Castorama France et à la SAS l'immobilière Castorama une somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Bricorama France, à la SAS l'immobilière Castorama et à la SAS Castorama France. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 3 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029691302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel