Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 3 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029691303
- Date
- 3 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Jeanre, dont le siège est 77 rue Charles Legendre à Limoges (87000) et par la société Ventadour, dont le siège est rue Bernard de Ventadour à Limoges (87000) ; les sociétés Jeanre et Ventadour demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1564 T du 12 décembre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société en nom collectif Espace Révolution l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial de 3 317 m² de surface totale de vente, composé d'un supermarché de 1 845 m² et de sept boutiques de moins de 300 m² chacune pour une surface totale de 1 472 m², à Limoges (Haute-Vienne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que le moyen tiré de ce que les avis des ministres intéressés visés par la décision attaquée auraient été signés par des personnes n'ayant pas qualité pour ce faire manque en fait ; 2. Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet, s'agissant notamment de la nature des activités commerciales des boutiques envisagées dans le projet et de l'accès des personnes à mobilité réduite, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a, en tout état de cause, disposé des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le projet dont elle était saisie ; 3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 4. Considérant, en premier lieu, que, si les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaitrait l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire en raison de l'appréciation erronée faite par la commission nationale des effets du projet sur l'animation de la vie urbaine et sur l'accroissement des flux de véhicules, il ressort des pièces du dossier que la création de cet ensemble commercial s'inscrit dans le cadre d'une opération plus large de réhabilitation dans le centre-ville de Limoges ; que ce projet permettra d'étoffer l'offre commerciale dans ce secteur tandis que les infrastructures routières existantes seront en mesure d'absorber l'accroissement du trafic routier généré par sa réalisation ; 5. Considérant, en second lieu, que, si les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le projet fournit des éléments précis en matière d'isolation, de gestion des eaux pluviales, de chauffage et de climatisation et que ses caractéristiques architecturales permettent d'assurer sa bonne insertion dans son environnement ; qu'en outre, le site d'implantation est desservi par les transports en commun ainsi que les modes doux de circulation ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale n'a pas, par la décision attaquée, fait une inexacte application des dispositions mentionnées ci-dessus ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 500 euros chacune à verser à la société en nom collectif Espace Révolution ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête des sociétés Jeanre et Ventadour est rejetée. Article 2 : Les sociétés Jeanre et Ventadour verseront la somme de 2 500 euros chacune à la société en nom collectif Espace Révolution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Jeanre, à la société Ventadour et à la société en nom collectif Espace Révolution. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 3 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029691303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel