Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 3 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029691306
- Date
- 3 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Distri La Neuville, dont le siège est 69, rue du Moulin à La Neuville-sur-Ressons (60490), représentée par son gérant en exercice ; la société Distri La Neuville demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 1634 T et 1653 T du 14 février 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Lassidis l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension de 511 m² d'un supermarché E. Leclerc de 999 m², afin de porter la surface de vente totale de cet établissement à 1 510 m², à Lassigny (Oise) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Lassidis une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision : 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce : " En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 mars 2012, la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé à la société Lassidis l'autorisation d'étendre son magasin de 2 500 m² sur le même site que celui retenu pour le projet autorisé par la décision attaquée ; que si la société Lassidis a présenté, le 23 juillet 2012, un nouveau projet pour lequel la commission nationale a délivré l'autorisation attaquée, ce projet vise à étendre la surface de vente du supermarché E. Leclerc de 511 m² pour la porter à 1 510 m2 ; qu'il comporte, en outre, des aménagements nouveaux relatifs à son insertion environnementale ; que, par suite, eu égard aux différences existant entre ces deux projets, les dispositions précitées de l'article L. 752-21 du code de commerce concernant le délai minimum à respecter entre deux demandes relatives à un même projet n'étaient pas applicables en l'espèce ; 3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations d'exploitation délivrées par la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; qu'il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale du Pays des sources définit la commune de Lassigny comme un pôle structurant et y permet l'implantation de commerces ; qu'ainsi, la société Distri la Neuville n'est pas fondée à soutenir que le projet attaqué serait incompatible avec ce schéma ; 4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 5. Considérant, d'une part, que si la société requérante soutient que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire du fait de son impact sur l'animation de la vie urbaine et rurale et sur la sécurité des flux de circulation, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet contesté est de nature à compléter l'offre commerciale dans la zone de chalandise et à réduire la forte évasion commerciale vers les autres pôles commerciaux de la région ; que, d'autre part, eu égard au caractère limité de cette extension, les voiries aux abords du projet sont suffisamment dimensionnées pour absorber l'augmentation du trafic de véhicules particuliers et de livraison ; 6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, qui comporte des améliorations significatives en termes d'insertion paysagère par rapport à celui que la commission avait rejeté par sa décision précédemment mentionnée du 21 mars 2012 et qui offre davantage de possibilités de desserte par des modes doux de transport, n'est, alors même qu'il n'est desservi que par un service de transports en commun à la demande, pas de nature à faire regarder le projet comme compromettant l'objectif de développement durable ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions rappelées ; que, par suite, la société Distri la Neuville n'est pas fondée à en demander l'annulation ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Lassidis France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Distri la Neuville la somme de 4 000 euros à verser à la société Lassidis au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Distri la Neuville est rejetée. Article 2 : La société Distri la Neuville versera à la société Lassidis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Distri la Neuville et à la société Lassidis. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 3 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029691306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel