Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 3 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029691308
- Date
- 3 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Sadef, dont le siège est 34, rue de Reuilly à Paris (75012), représentée par son président en exercice ; la Société Sadef demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1660 T du 26 février 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui accorder l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension de 1 801,95 m² pour la porter à 7 757,95 m² de la surface de vente d'un magasin spécialisé dans le bricolage et le jardinage à l'enseigne " Mr Bricolage ", situé à Saint-Dizier (Haute-Marne) ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Brico Dépôt la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la requête : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-52 du code de commerce : " La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé du commerce (...), aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant. (...) " ; qu'il en résulte que, s'agissant des personnes pour lesquelles les dispositions de l'article R. 752-52 du code de commerce précitées prévoient une notification, le délai de recours contentieux contre la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial court à compter de celle-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été régulièrement notifiée à la société Sadef, en application de ces dispositions, le 9 avril 2013 ; qu'ainsi, la requête de la société Sadef, enregistrée le 17 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, n'est pas tardive ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée : En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 3. Considérant que le projet litigieux, qui ne nécessitera aucune construction nouvelle, consiste en l'extension d'un magasin de bricolage existant par l'ouverture à la clientèle d'une surface extérieure dédiée au stockage des matériaux ; que la commission nationale n'a pu légalement fonder son refus sur l'absence d'amélioration de l'aspect du bâtiment existant dès lors que le projet soumis à son examen est sans effet sur celui-ci ; qu'elle n'a pu davantage se fonder sur l'atteinte à l'objectif de développement durable dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, des dispositifs d'économie d'énergie et des mesures concernant le traitement des déchets sont déjà mis en oeuvre et que, d'autre part, les débits additionnels d'eaux pluviales pourront être absorbés ; qu'enfin, eu égard à la nature du site, l'insertion paysagère du projet ne méconnaît pas les exigences de respect de l'environnement ; que, dès lors, en estimant que le projet compromettait l'objectif de développement durable, la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Sadef est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Considérant que la présente décision implique nécessairement que la Commission nationale d'aménagement commercial procède à un nouvel examen de la demande d'autorisation, dont elle se trouve à nouveau saisie, dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Brico Dépôt la somme de 4 000 euros à verser à la société Sadef au titre de ces dispositions ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 26 février 2013 est annulée. Article 2 : La Commission nationale d'aménagement commercial réexaminera, dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision, la demande d'autorisation de la société Sadef. Article 3 : La société Brico Dépôt versera à la société Sadef la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Brico Dépôt au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Sadef et à la société Brico Dépôt. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 3 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029691308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel