Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 3 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029691310
- Date
- 3 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Sama Distribution, dont le siège est 1, rue Terre Adélie, Centre commercial Pôle Sud, à Basse-Goulaine (44115) ; la société Sama Distribution demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1762 T du 14 mai 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Décathlon France l'autorisation requise en vue de procéder à la création, à Vertou (Loire-Atlantique), d'un magasin à l'enseigne " Décathlon " d'une surface de vente de 4 000 m², par reconstruction d'un magasin préexistant de 1 200 m², avec extension de 2 800 m² ; 2°) de mettre à la charge de la société Décathlon France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que si la requérante soutient, d'une part, que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'auraient pas pris connaissance en temps utile des documents mentionnés à l'article R. 752-49 du code de commerce et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la règle du quorum a été respectée, ces allégations ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; 2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 3. Considérant, en premier lieu, que, si la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui consiste à rénover un établissement commercial existant afin de l'adapter aux évolutions des attentes des consommateurs et de l'environnement concurrentiel, contribuera à l'animation de la vie urbaine en améliorant l'offre commerciale existante et en limitant les déplacements des consommateurs ; que le risque d'atteinte aux commerces de proximité allégué n'est pas établi ; que son impact sur les flux de transport est limité au regard des capacités des infrastructures routières existantes ; que si la commission nationale a tenu compte des aménagements que le pétitionnaire avait annoncé, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur réalisation avant la date d'ouverture ait constitué une condition nécessaire à l'octroi de l'autorisation ; 4. Considérant, en second lieu, que, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui est desservi par des modes de transport collectif et accessible par des voies réservées aux piétons et aux cyclistes, présente une qualité environnementale satisfaisante, eu égard notamment aux dispositifs prévus par le pétitionnaire en matière de limitation des consommations énergétiques et de réduction des pollutions ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Décathlon France, que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Décathlon France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros à verser à la société Décathlon France au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Sama Distribution est rejetée. Article 2 : La société Sama Distribution versera à la société Décathlon France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sama Distribution, à la société Décathlon France et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 3 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029691310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel