Conseil d'État3ème SSJS
Conseil d'État · 3ème SSJS — 24 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029702469
- Date
- 24 octobre 2014
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. AG...F..., Mme X...I..., M. P...AC..., M. V... W..., Mme U...AF..., M. J...AA..., M. D...G..., M. B... C..., Mme AE...Z..., M. A...S...et Mme Q...K..., d'une part, et M. J...AA..., d'autre part, ont saisi le tribunal administratif de Lille de deux protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Villers-au-Flos. Par un jugement n° 1402083, 1402164 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces protestations. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AG... F...et M. J...AA...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1402083, 1402164 du tribunal administratif de Lille du 17 juin 2014 ; 2°) d'annuler les opérations électorales contestées ; 3°) de décider, en application de l'article L. 118-1 du code électoral, que la présidence du bureau de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à l'annulation ; 4°) de suspendre, en application de l'article L. 250-1 du code électoral, le mandat des conseillers municipaux dont l'élection a été annulée ; 5°) de mettre à la charge du maire sortant et de l'ensemble des personnes composant la liste " Bien vivre à Villers-au-Flos " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - que c'est à tort qu'un bulletin n'a pas été pris en compte au motif que le nom d'un candidat était suivi d'une croix ; - que la sincérité du scrutin a été altérée par une modification des résultats postérieurement à leur proclamation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2014, M. AD... Y...s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2014, M. H... M...s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat. Par deux mémoires en réplique, enregistrés les 28 août et 4 septembre 2014, les requérants reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens. La requête a été communiquée à Mme E...AB..., Mme R...L..., M. A... S..., M. P...AC..., Mme X...I..., M. O...C...et M. N...T..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur le bien-fondé de l'invalidation d'un bulletin de vote : Aux termes de l'article L. 66 du code électoral : " (...) les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance (...) n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. / (...) ". Au sens de cette disposition, une croix portée sur le bulletin de vote en face du nom de l'un des candidats, qui n'apparaît nécessaire ni à l'expression du choix de l'électeur, ni à la bonne lecture de son bulletin, constitue un signe de reconnaissance de nature à justifier l'invalidation du bulletin. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le bulletin de vote dont les requérants contestent l'invalidation par le bureau de vote comportait une croix après le nom de M. B...C.... Ce bulletin comportait ainsi un signe de reconnaissance et ne pouvait donc, en application des dispositions précitées de l'article L. 66 du code électoral, entrer en compte dans le résultat du dépouillement. Sur la régularité du dépouillement et de la proclamation des résultats : Aux termes de l'article R. 67 du code électoral : " Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. / Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. / Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. / Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. ". Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du dépouillement des suffrages, le président du bureau de vote de Villers-au-Flos a annoncé l'élection de neuf candidats, dont M. G..., candidat de la liste " Villers-au-Flos autrement ". Toutefois, à la suite d'une réclamation d'un électeur, et après consultation de la préfecture du Pas-de-Calais, le bureau a invalidé un bulletin de vote. Les membres du bureau ont alors proclamé élu un autre candidat, M. T..., au bénéfice de l'âge, en lieu et place de M. G.... Ils ont ensuite établi le procès-verbal en ce sens. Dès lors que le procès-verbal n'avait pas été signé, le bureau a pu régulièrement, à la suite d'une réclamation, procéder à une vérification et, en conséquence, proclamer élu un autre candidat que celui dont l'élection avait initialement été annoncée. Par ailleurs, d'une part, la circonstance que les bulletins de vote n'aient pas été détruits à la suite de l'annonce de l'élection de neuf candidats ne saurait constituer une irrégularité, dès lors que le procès-verbal n'avait pas encore été établi. D'autre part, la circonstance que le site du ministère de l'intérieur ait indiqué des résultats inexacts est sans incidence sur la régularité du scrutin. Il résulte de tout ce qui précède que M. F...et M. AA...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation. Leurs conclusions présentées au titres des articles L. 118-1 et L. 250-1 du code électoral et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. F...et M. AA...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur M. AG... F..., à Monsieur J...AA..., à Monsieur AD...Y...et à Monsieur H...M....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème SSJS
- Date
- 24 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029702469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel