Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 31 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029709132
- Date
- 31 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MmeC..., élisant domicile... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406130 du 26 septembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à la suspension, d'une part, de l'exécution de la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile du 24 juillet 2014 du préfet du Nord et, d'autre part, de l'arrêté de remise à la Norvège du 20 août 2014 de cette même autorité et, en second lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ou, subsidiairement, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande en référé ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle fait l'objet d'un arrêté de remise à un Etat étranger exécutoire du 20 août 2014 en vue de l'examen de sa demande d'asile pris par le préfet du Nord, alors même que ses droits au titre de l'asile ont été méconnus par la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 24 juillet 2014 de cette même autorité, qui n'est pas définitive au regard du jugement n° 1404764 du 28 juillet 2014 du tribunal administratif de Lille; - il est porté une atteinte manifestement grave et illégale au droit constitutionnel d'asile ; - le préfet du Nord a méconnu le droit d'asile, d'une part, en refusant d'abroger la décision du 24 juillet 2014 par laquelle il a refusé de lui délivrer une admission temporaire au séjour et, d'autre part, en prenant à son encontre le 20 août 2014 un arrêté de remise à un Etat étranger en vue de l'examen de sa demande d'asile ; - l'arrêté du 20 août 2014 porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'autorité de la chose jugée et à son droit à un recours effectif ; - le juge des référés du tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit dans son jugement du 26 septembre 2014 en considérant qu'elle était infondée à invoquer les dispositions de ce règlement, alors qu'il résulte de l'esprit et des modalités d'application de ce texte qu'elle était fondée à s'en prévaloir ; - la Norvège n'a pu valablement accepter la responsabilité de l'examen de sa demande ; - l'administration a méconnu son droit à l'information garanti par les articles 4 et 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013, dans la mesure où elle n'a pas reçu la brochure d'information devant être remise à toute personne adulte dont la demande d'asile fait l'objet d'une procédure dite " Dublin " et où elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable en vue de la détermination de l'Etat responsable de sa demande; - elle a été illégalement privée du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles décentes ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 3 octobre 2014 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de MmeA... ; Vu les observations, enregistrées le 24 octobre 2014, présentées par l'association La Cimade ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, le retard de la requérante à saisir le juge des référés faisant obstacle à établir la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée au droit constitutionnel d'asile ; - l'arrêté du 20 août 2014 n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; - il n'y a pas eu cessation de responsabilité de la Norvège concernant l'examen de la demande d'asile de MmeB... ; - MmeB... a bien reçu la brochure destinée aux demandeurs d'asile et a bien été convoquée à un entretien individuel préalable à sa remise à un Etat étranger en vue de la détermination de l'Etat responsable de sa demande ; - la requérante n'est pas fondée à sa prévaloir de ce qu'elle n'a pas bénéficié des conditions d'accueil prévues par la loi aux demandeurs d'asile, dans la mesure où elle ne s'est jamais présentée à Pôle emploi en vue de bénéficier de l'allocation temporaire d'attente ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 22 octobre 2014, présenté par la Cimade, dont le siège social est 64, rue Clisson à Paris (75013), représentée par son président en exercice, qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle a intérêt à agir dès lors qu'elle défend les droits des personnes réfugiées et migrantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2013 ; Vu le règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B... et la Cimade, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 29 octobre 2014 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - MmeC... ; - Me Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ; - le représentant de la Cimade ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; 1. Considérant que la Cimade a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que son intervention est, par suite, recevable ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 3 Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile, lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., ressortissante gambienne née le 16 septembre 1972, a fui son pays d'origine pour rejoindre le Royaume-Uni en 1999, pays où elle s'est mariée et a vécu jusqu'en 2007 avant d'entrer en Norvège, pays dans lequel elle déclare avoir présenté une demande d'asile qui n'aurait pas été examinée puis qu'elle aurait ensuite rejoint la Gambie, où elle aurait séjourné plusieurs années avant d'entrer en France en juillet 2014 ; qu'elle a fait l'objet, après y avoir présenté une demande d'asile, d'un refus d'admission au séjour par arrêté du préfet du Nord du 24 juillet 2014 et d'un arrêté de la même date portant remise à la Norvège ; que si cet arrêté de remise a été annulé par un jugement du 28 juillet 2014 du tribunal administratif de Lille, les autorités norvégiennes ont, postérieurement à ce jugement, accepté la demande des autorités françaises de transfert de Mme B... ; que, le 20 août 2014, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître ce jugement, reprendre un nouvel arrêté portant remise de Mme B...aux autorités norvégiennes ; 5. Considérant que ni les insuffisances alléguées de l'information donnée à MmeB... sur ses droits, ni les décisions préfectorales de refus de l'admission au séjour et de remise de l'intéressée aux autorités de la Norvège, ne sont constitutives d'une méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'implique le droit d'asile ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de l'association La Cimade est admise. Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeC..., à la Cimade ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 31 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029709132
Données disponibles
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