Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 5 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029709162
- Date
- 5 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, enregistrée le 26 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 12MA03835 du 19 octobre 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de Mme A...Ollier ; Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2012 et 22 janvier 2013, présentés pour Mme A... Ollier, demeurant... ; Mme Ollier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1100441-1103956 du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il rejette sa demande enregistrée sous le n° 1103956 tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2011 du directeur du centre hospitalier Louis Pasteur de Bagnols-sur-Cèze refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de recalculer ses droits eu égard à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Pasteur la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme Ollier et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat du centre hospitalier général de Bagnols-sur-Cèze ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 3 décembre 2009, le directeur du centre hospitalier Louis Pasteur de Bagnols-sur-Cèze (Gard) a rejeté la demande présentée par Mme Ollier, secrétaire médicale exerçant à 60 %, tendant à ce que lui soit attribué un poste de travail correspondant à 80 % d'un temps plein ; que Mme Ollier a présenté cinq jours plus tard un état dépressif, qui a justifié son placement en congé maladie jusqu'au 9 décembre 2010, puis en disponibilité d'office pour raisons de santé jusqu'au 8 décembre 2011 ; que, par une décision du 25 octobre 2011 prise après avis de la commission de réforme, le directeur du centre hospitalier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome dépressif ; que, par un jugement du 3 juillet 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté, après les avoir jointes, une demande de l'intéressée, enregistrée sous le n° 1103956, tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2011 et une demande, enregistrée sous le n° 1100441, tendant à l'indemnisation de divers préjudices imputés notamment à des faits de harcèlement moral ; que Mme Ollier ayant fait appel de ce second jugement, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, par une ordonnance du 19 octobre 2012, transmis au Conseil d'Etat les conclusions de sa requête dirigées contre le jugement en tant qu'il rejette la demande enregistrée sous le n°1103956 ; que ces conclusions présentent en effet le caractère d'un pourvoi en cassation dès lors qu'en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 et du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable au litige, le tribunal administratif, en statuant sur cette demande, s'est prononcé en premier et dernier ressort ; 2. Considérant que, pour rejeter les conclusions de Mme Ollier dirigées contre la décision du directeur du centre hospitalier du 25 octobre 2011 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son état dépressif, le tribunal administratif a retenu que cet état, à le supposer établi, " ne présente pas de relation avec des faits de harcèlement moral et des mesures vexatoires prises par sa hiérarchie " ; qu'en se fondant ainsi sur l'absence de faits de harcèlement moral pour rejeter la demande de l'intéressée, alors qu'une telle circonstance n'était pas, à elle seule, de nature à exclure l'existence d'un lien direct entre son affection et l'exercice de son activité professionnelle, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, Mme Ollier est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande enregistrée sous le n° 1103956 ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Pasteur une somme de 3 000 euros à verser à Mme Ollier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Ollier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par le centre hospitalier Louis Pasteur ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 juillet 2012 est annulé en tant qu'il statue sur la demande formée par Mme Ollier sous le n° 1103956. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes. Article 3 : Le centre hospitalier Louis Pasteur versera à Mme Ollier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Louis Pasteur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...Ollier et au centre hospitalier Louis Pasteur de Bagnols-sur-Cèze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 5 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029709162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel