Conseil d'État · 3ème / 8ème SSR — 5 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029709170
- Date
- 5 novembre 2014
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source officielle19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. - BAIL À CONSTRUCTION (ARTICLE 33 TER DU CGI) - EXONÉRATION D'IMPOSITION DU BAILLEUR EN CAS DE DURÉE DU BAIL AU MOINS ÉGALE À 30 ANS, DANS LA LIMITE DU PRIX DE REVIENT DES CONSTRUCTIONS - EXISTENCE - COMPTABILISATION DE CES CONSTRUCTIONS PAR LE BAILLEUR POUR LEUR VALEUR VÉNALE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - CAS OÙ LE BAILLEUR A INSCRIT LES CONSTRUCTIONS REÇUES À LEUR VALEUR VÉNALE - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE RÉINTÉGRER DANS LE BÉNÉFICE IMPOSABLE DU CONTRIBUABLE L'ÉCART ENTRE LA VALEUR VÉNALE ET LE PRIX DE REVIENT DES CONSTRUCTIONS - EXISTENCE [RJ1]. | 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. REVENUS FONCIERS. - BAIL À CONSTRUCTION (ARTICLE 33 TER DU CGI) - EXONÉRATION D'IMPOSITION DU BAILLEUR EN CAS DE DURÉE DU BAIL AU MOINS ÉGALE À 30 ANS, DANS LA LIMITE DU PRIX DE REVIENT DES CONSTRUCTIONS - EXISTENCE - COMPTABILISATION DE CES CONSTRUCTIONS PAR LE BAILLEUR POUR LEUR VALEUR VÉNALE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - CAS OÙ LE BAILLEUR A INSCRIT LES CONSTRUCTIONS REÇUES À LEUR VALEUR VÉNALE - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE RÉINTÉGRER DANS LE BÉNÉFICE IMPOSABLE DU CONTRIBUABLE L'ÉCART ENTRE LA VALEUR VÉNALE ET LE PRIX DE REVIENT DES CONSTRUCTIONS - EXISTENCE [RJ1].
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 21 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Casino Guichard-Perrachon, dont le siège est 1, Esplanade de France à Saint-Etienne (42000), représentée par son directeur général ; la société Casino Guichard-Perrachon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY00986 du 18 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement n° 0601953 du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et de contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la Societe Casino Guichard Perrachon Sa ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Economiques Troyens et Docks Réunis, aux droits de laquelle vient la société Casino Guichard-Perrachon, a donné un terrain en location à la SCI Economiques Troyens Barberey par un contrat de bail à construction conclu pour une période de trente ans à compter du 1er novembre 1968 ; que ce contrat stipulait qu'en contrepartie de son engagement de construire sur le terrain loué un bâtiment à usage de supermarché et des emplacements de stationnement, d'entretenir ces constructions et de les remettre gratuitement au bailleur à l'expiration du bail, le preneur serait exempté du paiement de tout loyer pendant la durée du bail ; qu'à la fin du bail, le 31 octobre 1998, les constructions ont été remises par le preneur à la société Casino Guichard-Perrachon ; que cette société a comptabilisé à cette date un profit exceptionnel de 37 200 000 francs correspondant à la valeur vénale des constructions édifiées sur son terrain, qu'elle a annulé fiscalement par la constatation extra-comptable d'une déduction de même montant opérée sur le fondement des dispositions du II de l'article 33 ter du code général des impôts ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998, l'administration a estimé que les constructions remises à la fin du bail auraient dû être évaluées à leur prix de revient et a remis en cause pour ce motif la déduction opérée par la contribuable ; que, par un jugement du 14 octobre 2008, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société Casino Guichard-Perrachon tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 en conséquence de ce redressement ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté l'appel qu'elle a interjeté de ce jugement ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation : " Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. / (...) Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 251-2 du même code : " Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 251-5 du même code : " Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation " ; qu'aux termes du 2 de l'article 38 : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) " ; qu'aux termes de l'article 33 ter du même code, relatif au bail à construction, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants. (...) / II. Les dispositions du I s'appliquent également aux constructions revenant sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail. / Toutefois, la remise de ces constructions ne donne lieu à aucune imposition lorsque la durée du bail est au moins égale à trente ans. Si la durée du bail est inférieure à trente ans, l'imposition est due sur une valeur réduite en fonction de la durée du bail dans des conditions fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 2 sexies de l'annexe III audit code : " Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trente ans, le revenu brut foncier correspondant à la valeur des constructions remises sans indemnité au bailleur en fin de bail est égal au prix de revient de ces constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième " ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 33 ter du code général des impôts que, lorsque le prix d'un bail à construction consiste, en tout ou partie, dans la remise au bailleur des constructions érigées sur son terrain par le preneur, le revenu foncier ou le bénéfice qui en résulte pour le bailleur doit être calculé d'après le prix de revient des biens qui lui ont été remis à l'expiration du bail ; que ce revenu ou ce bénéfice, que le bailleur peut répartir sur l'année au cours de laquelle les constructions ont été remises ainsi que sur les quatorze années suivantes, est par ailleurs réduit par application d'une décote de 8 % du prix de revient par année de bail au-delà de la dix-huitième année, lorsque la durée du bail à construction est comprise entre dix-huit ans et trente ans ; qu'enfin, la remise au bailleur des constructions à l'expiration du bail n'entraîne aucune imposition pour le bailleur lorsque la durée du bail à construction a été au moins égale à trente ans ; que, dans cette hypothèse, le bailleur peut prétendre au bénéfice de l'exonération d'imposition, dans la limite du prix de revient des constructions qui lui ont été remises, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il aurait comptabilisé ces constructions à leur valeur vénale ; que, dans le cas où le bailleur a inscrit les constructions reçues à leur valeur vénale, l'administration est fondée, conformément aux dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, à réintégrer dans le bénéfice imposable du contribuable l'écart entre la valeur vénale et le prix de revient des constructions qui lui ont été remises ; qu'il suit de là que c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé, après avoir relevé que la société Casino Guichard-Perrachon avait comptabilisé à leur valeur vénale les constructions qui lui ont été remises gratuitement à l'issue du bail à construction conclu pour une durée de trente ans avec la SCI Economiques Troyens Barberey, que la société requérante n'avait droit au bénéfice de l'exonération d'imposition prévue par les dispositions du II de l'article 33 ter que dans la limite du prix de revient des constructions édifiées sur son terrain et en en déduisant que l'administration était fondée à réintégrer dans son résultat l'écart entre la valeur vénale et le prix de revient des constructions ; que la cour, qui a relevé, par une appréciation qui n'est pas arguée de dénaturation, que la société requérante, alors même qu'elle y avait été invitée par le ministre, n'avait fourni aucun élément justifiant du prix de revient des constructions remises et qu'elle n'avait pas conclu, fût-ce à titre subsidiaire, à la décharge de la fraction des impositions en litige assises sur le prix de revient des constructions, n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration était dans ces conditions fondée à réintégrer dans son résultat imposable un montant égal à la valeur vénale des constructions ; 5. Considérant, en second lieu, que lorsqu'un contrat de bail à construction prévoit, en faveur du bailleur, la remise gratuite en fin de bail des constructions réalisées par le preneur, le revenu foncier ou le bénéfice correspondant à cet avantage est imposable au titre de l'année au cours de laquelle le bail arrive à expiration ou fait l'objet, avant son terme normal, d'une résiliation ; que, dès lors, la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que la valeur des biens remis à l'issue d'un bail à construction, alors même qu'elle est assimilée à un complément de prix du bail, devait être imposée l'année de la remise des constructions ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Casino Guichard-Perrachon n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Casino Guichard-Perrachon est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Casino Guichard-Perrachon et au ministre des finances et des comptes publics.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème / 8ème SSR
- Date
- 5 novembre 2014
- Matière
- administratif
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CETAT:CETATEXT000029709170
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