Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 5 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029709177
- Date
- 5 novembre 2014
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source officielle19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. ASSIETTE. - MODALITÉS DE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE (3 DU II DE L'ARTICLE 1647 B SEXIES DU CGI) - CATÉGORIE DES PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE - SOMMES NE CONCOURANT PAS À LA FORMATION DU PRODUIT NET BANCAIRE - EXCLUSION.
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la SA Banque Accord ; la société demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt n° 11VE03037 du 19 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa requête après l'avoir déchargée d'une partie des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et réformé en conséquence le jugement n° 0903601 du 7 juin 2011 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande de décharge de l'ensemble des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 du comité de la réglementation bancaire ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de la SA Banque Accord ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SA Banque Accord s'est vu notifier des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des années 2003, 2004 et 2005, notamment à raison du rehaussement de sa valeur ajoutée par inclusion dans le montant de celle-ci de récupérations sur créances amorties ; qu'après avoir vainement réclamé auprès de l'administration, elle a porté le litige devant le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 7 juin 2001, a rejeté sa demande de décharge ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 mars 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que, après lui avoir accordé une décharge partielle des suppléments d'imposition en litige, il a, par son article 4, rejeté le surplus de ses conclusions, notamment celles dirigées contre le bien-fondé du rehaussement de sa valeur ajoutée ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, alors en vigueur : " I.- La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies " ; qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : " 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). / 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour les entreprises dont il s'agit ; 3. Considérant que, nonobstant la référence qu'elle a faite au plan comptable général au point 2 de l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé au point 3 de son arrêt, par un motif non contesté, que la norme applicable en l'espèce était le règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ; qu'en vertu de ce règlement, les récupérations sur créances amorties peuvent, selon l'origine des sommes en cause, être classées aux postes 1 " Intérêts et produits assimilés ", 3 " Produits sur opérations de crédit-bail et assimilées ", 5 " Produits sur opérations de location simple " et 12 " Autres produits d'exploitation bancaire " du compte de résultat, auxquels cas elles contribuent à la formation du produit net bancaire, ou bien au poste 18 " Coût du risque ", auquel cas elles ne contribuent pas à la formation du produit net bancaire ; 4. Considérant, dès lors, qu'en jugeant que les sommes comptabilisées au poste 18 entraient dans la catégorie des produits et charges d'exploitation bancaire au sens du 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, alors que, ne concourant pas à la formation du produit net bancaire, ces sommes ne pouvaient être incluses dans cette catégorie pour l'application de la loi fiscale, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'elle attaque ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à la SA Banque Accord, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 4 de l'arrêt du 19 mars 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : L'État versera à la SA Banque Accord une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA Banque Accord et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 5 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029709177
Données disponibles
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