Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 5 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029709181
- Date
- 5 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 31 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Leasecom, dont le siège est 35 quai André Citroën à Paris Cedex 15 (75738) ; la société Leasecom demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA03607-12MA04630 du 11 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur le recours de la garde des sceaux, ministre de la justice, en premier lieu, annulé le jugement n° 0707048 du 28 juin 2011 du tribunal administratif de Marseille ayant condamné l'Etat à verser à la société Leasecom la somme de 40 866,33 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 mars 2006, les intérêts étant capitalisés à compter du 2 juin 2008, en deuxième lieu, rejeté la demande présentée par la société Leasecom devant le tribunal administratif de Marseille et, en dernier lieu, décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société tendant à l'exécution du jugement du 28 juin 2011 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice devant la cour administrative d'appel de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société Leasecom ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal de grande instance de Marseille a conclu avec la société Leasecom le 20 novembre 2003 un contrat de location de quinze photocopieurs à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de douze trimestres ; que par courrier du 27 juin 2005, le greffier en chef du tribunal a informé la société de location de sa décision de résilier ce contrat à compter du 31 décembre 2005 ; que par un jugement du 28 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à la société Leasecom la somme de 40 866,33 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, assortie des taux d'intérêt légaux ; que la société Leasecom se pourvoit contre l'arrêt du 11 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille annulant ce jugement et rejetant la demande qu'elle avait présentée au tribunal administratif ; 2. Considérant que, pour juger que la résiliation prononcée par l'administration n'était pas intervenue de manière anticipée mais conformément aux conditions contractuelles et que la société Leasecom n'était, par suite, pas fondée à réclamer le paiement d'une indemnité de résiliation, les juges d'appel ont estimé que la commune intention des parties à la convention litigieuse avait été de conférer au locataire la faculté de résilier pour tout motif le contrat au terme de chaque année courant à compter de la date d'effet du contrat en modifiant la durée initiale de location fixée à douze trimestres et de déroger ainsi aux conditions générales de location prévues au contrat selon lesquelles " en cas de résiliation anticipée quelle qu'en soit la cause, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location majorés de 10 % " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les conditions particulières du contrat prévoyaient également, par une mention manuscrite, que celui-ci était " résiliable chaque année, l'indemnisation de résiliation étant fixée à la somme des loyers restant dus majorés de 10 % " ; qu'ainsi, la société Leasecom est fondée à soutenir qu'en interprétant la convention litigieuse comme elle l'a fait pour écarter la demande présentée par la société, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt attaqué doit être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Leasecom au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 11 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la société Leasecom une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Leasecom et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 5 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029709181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel