Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 5 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029709183
- Date
- 5 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 14 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 13PA00258 du 28 juin 2013, par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1108810/5-3 du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2011 de la commission de réforme de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances l'admettant à la retraite pour invalidité et, d'autre part, à l'annulation de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Delamarre, son avocat, en application des articles 37 et de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de Mme B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. (...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 40 du même décret : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date d'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission " ; 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la date à prendre en considération pour apprécier si une demande d'aide juridictionnelle a pu interrompre le délai du recours contentieux est celle de l'envoi postal et non celle de la réception de cette demande par la juridiction ; qu'il s'ensuit qu'en retenant que la demande d'aide juridictionnelle de Mme B...n'avait pu interrompre le délai d'appel qui expirait le 18 janvier à minuit, dès lors que cette demande était parvenue à la cour le 21 janvier 2013, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis au juge du fond que la demande de Mme B...avait été remise aux services postaux le 16 janvier 2013, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; 3. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Delamarre, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Delamarre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance n° 13PA00258 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris du 28 juin 2013 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'Etat versera à Me Delamarre, avocat de MmeB..., une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 5 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029709183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel