Conseil d'État7ème SSJS
Conseil d'État · 7ème SSJS — 5 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029709187
- Date
- 5 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 23 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1000252 du 28 novembre 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 mars 2010 par lequel le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remboursement de diverses retenues sur traitement et de paiement d'heures supplémentaires et, d'autre part, à la condamnation de la chambre à lui payer ces sommes et des intérêts moratoires sur une somme versée en remboursement de retenues indues ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 2°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; Vu le statut du personnel administratif des chambres des métiers et de l'artisanat ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. B... soutient que le tribunal administratif de Basse-Terre a rendu son jugement au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 612-6 du code de justice administrative en ne jugeant pas que la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe avait acquiescé aux faits alors qu'elle avait produit son mémoire en défense au delà du délai fixé par la mise en demeure et qu'il n'était pas établi que ce mémoire en défense, déposé le 10 juillet 2013, avait été enregistré avant midi, heure de clôture de l'instruction ; que le tribunal a inversé la charge de la preuve et entaché son jugement d'une insuffisance de motivation pour rejeter sa demande de paiement des retenues sur traitement en se bornant à relever qu'il ne justifiait pas du service fait et qu'il n'avait pas assuré la prise en charge des élèves conformément au planning des cours ; que le tribunal a méconnu les règles d'administration de la preuve et entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en jugeant que n'était pas prouvée la réalité du service accompli le 16 septembre 2008 au motif qu'il ne faisait pas partie de la liste de professeurs présents sur les lieux de travail ce jour là alors que cette liste était établie par la chambre elle-même et qu'il avait fait valoir qu'elle n'apportait pas la preuve que les lieux de travail étaient accessibles ; que le tribunal a inversé la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne démontrait pas avoir réalisé son service pour la retenue sur traitement opérée en octobre 2007 ; que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'apportait aucun justificatif tendant à établir que le point de départ du rappel de traitement suite à un avancement d'échelon devait être fixé au 5 avril 2008 au lieu du 8 avril 2008 ; que le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la règle du trentième indivisible n'était pas applicable aux retenues sur traitement pour absence de service fait des agents des chambres des métiers et de l'artisanat et que la retenue aurait donc dû être proportionnelle à la durée de l'absence ; que le tribunal a commis une erreur de droit et entaché son jugement d'un défaut de motivation en rejetant la demande de paiement d'heures supplémentaires pour l'année scolaire 2007-2008 par application de l'annexe X du statut du personnel des chambres des métiers de l'artisanat non applicable au litige ; que le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce en rejetant ses conclusions aux fins de versement d'intérêts moratoires sur le paiement de congés payés au motif qu'il ne justifiait pas de la date de notification à la chambre de sa demande de paiement du principal ; 3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant au rappel de traitement suite à un avancement d'échelon et au paiement d'intérêts moratoires sur la somme de 2 318,990 euros ; qu'en revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions du pourvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B...qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant au rappel de traitement suite à un avancement d'échelon et au paiement d'intérêts moratoires sur la somme de 2 318,990 euros sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée pour information à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème SSJS
- Date
- 5 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029709187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel