Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 5 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029709188
- Date
- 5 novembre 2014
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1307160 et 1307266/5-1 du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 novembre 2012 et du 29 mars 2013 par lesquelles le préfet de police l'a placé en retraite pour invalidité et rejeté son recours gracieux et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de le réintégrer et de lui proposer un reclassement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...; Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance... " ; que si, dans leur rédaction antérieure au décret du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 811-1 prévoyaient que le tribunal administratif statuait en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres collectivités publiques, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service, les dispositions de l'article R. 811-1 issues de ce décret, applicables en vertu du II de son article 16 aux jugements des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er janvier 2014, prévoient que sont susceptibles d'appel tous les jugements des tribunaux administratifs ayant statué sur des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres collectivités publiques ; Considérant, par suite, que la requête de M.B..., qui est dirigée contre le jugement du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 novembre 2012 du préfet de police le plaçant en retraite pour invalidité, a le caractère d'un appel qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de M. B...est attribué à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au président de la cour administrative d'appel de Paris. Copie en sera adressée, pour information, à la ville de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 5 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029709188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel