Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 7 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029724736
- Date
- 7 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 368255, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 5 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association " En toute franchise " du département de l'Isère, dont le siège est 446, Grande rue, à Saint Siméon de Bressieux (38870) ; l'association " En toute franchise " du département de l'Isère demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1605 T-1610 T du 29 janvier 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Urbane l'autorisation préalable requise en vue de créer un supermarché d'une surface de vente de 2 000 m², à la Côte Saint André (Isère) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Urbane la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 368316, la requête enregistrée le 6 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Distribution Casino France, dont le siège est 1, Esplanade de France à Saint-Etienne (42100), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 368255 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Urbane la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association " En Toute Franchise " du département de l'Isère ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la SARL Urbane : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement " ; que le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 2013, a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le lundi 5 août 2013, soit avant l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées ; qu'ainsi, l'association " En toute franchise " du département de l'Isère ne saurait être réputée s'être désistée de son recours ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que l'association " En toute franchise " du département de l'Isère justifie, en raison de son objet, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester devant le juge de l'excès de pouvoir l'autorisation attaquée ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-52 du code de commerce : " La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé du commerce ou, lorsqu'elle concerne un projet d'aménagement cinématographique, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant. (...) " ; qu'il en résulte que, s'agissant des personnes pour lesquelles les dispositions de l'article R. 752-52 du code de commerce précitées prévoient une notification, le délai de recours contentieux contre la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial court à compter de la date de cette notification ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été régulièrement notifiée, en application de l'article R. 752-52 du code de commerce, à la SAS Distribution Casino France le 13 mars 2013 ; qu'ainsi, la requête de la SAS Distribution Casino France, enregistrée le 6 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, n'est pas tardive ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la SARL Urbane doivent être rejetées ; Sur la légalité de la décision attaquée : 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-49 du code de commerce : " (...) La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins. " ; qu'il ressort des termes mêmes du procès verbal de la séance du 29 janvier 2013 que seuls quatre des membres de la commission nationale, y compris son président, ont délibéré sur les recours n° 1605T/1610T sur la base desquels a été rendue la décision attaquée ; que, dans ces conditions, la décision attaquée a été adoptée irrégulièrement ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, l'association " En toute franchise " du département de l'Isère et la SAS Distribution Casino France sont fondées à en demander l'annulation ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association " En toute franchise " du département de l'Isère et de la SAS Distribution Casino France, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat d'une part, et de la SARL Urbane d'autre part, une somme de 1 000 euros chacune à verser à l'association " En toute franchise " du département de l'Isère et à la SAS Distribution Casino France au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 29 janvier 2013 est annulée. Article 2 : L'Etat et la SARL Urbane verseront chacun à l'association " En toute franchise " de l'Isère d'une part, et à la SAS Distribution Casino France d'autre part, la somme de 1 000 euros chacune. Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Urbane au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association " En toute franchise " du département de l'Isère, à la SAS Distribution Casino France, à la SARL Urbane et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029724736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel