Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 7 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029724739
- Date
- 7 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 369937, la requête, enregistrée le 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Salamero, dont le siège est situé route de Valras à Sérignan (34410), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SAS Salamero demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n°1754 D du 14 mai 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Sorega l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension de 1 132 m² de surface de vente d'un ensemble commercial à Sérignan (Hérault) par la création d'un supermarché " Dia " de 832 m², d'un magasin d'optique de 130 m², d'un salon de coiffure de 90 m² et d'une boulangerie à l'enseigne " Boulangerie Marie Blachère " de 80 m² ; 2°) de mettre à la charge de la commission nationale et de la SCI Sorega le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 370219, la requête, enregistrée le 15 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Sérignan, représentée par son maire ; la commune de Sérignan demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 369937 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes de la société Salamero et de la commune de Sérignan sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la procédure suivie devant la commission nationale et la motivation de la décision attaquée : 2. Considérant d'une part, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les membres siégeant à la commission nationale doivent obligatoirement être en activité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la présence au sein de la commission de deux fonctionnaires retraités entacherait d'irrégularité sa composition doit être écarté ; 3. Considérant d'autre part, que si les requérantes soutiennent que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'auraient pas été destinataires de toutes les pièces mentionnées à l'article R. 752-49 du code de commerce, et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la commission nationale ait été composée régulièrement, ces allégations ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis des ministres en charge de l'urbanisme et de l'environnement ont été signés par des personnes dûment habilitées à le faire ; que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité des avis des ministres en charge de l'urbanisme et de l'environnement manque en fait ; 5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit donc être écarté ; En ce qui concerne le contenu du dossier de demande : 6. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a versé au dossier des informations suffisantes pour permettre à la commission nationale d'apprécier, ainsi que le prévoit l'article R. 752-7 du code de commerce, la délimitation et la description de la zone de chalandise, la desserte en transports collectifs, les accès pédestres et cyclistes, les flux de véhicules particuliers, et les effets du projet sur l'aménagement du territoire et le développement durable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet doit être écarté ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte notarial du 30 juillet 2012, que le pétitionnaire est propriétaire des parcelles concernées par le projet ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le pétitionnaire ne justifiait pas de la maîtrise foncière des terrains d'assiette du projet ; En ce concerne l'appréciation de la commission nationale : 7. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 8. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire du fait de son impact sur l'animation de la vie urbaine et sur les flux de circulation, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté, qui comblera une friche commerciale, est de nature à conforter l'offre existante dans une zone en croissance démographique et en expansion touristique et à limiter les déplacements vers les pôles commerciaux de Béziers ; que l'augmentation des flux de véhicules qu'il est susceptible d'engendrer est limitée et sera absorbée par les infrastructures routières desservant le site d'implantation du projet, en particulier par la RD 64 ; 9. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a prévu la mise en place de dispositifs permettant la réduction des consommations d'énergie et le recyclage des déchets, que le site du projet est accessible par une ligne de bus et qu'est prévu l'aménagement d'une piste cyclable et d'un trottoir le long de la RD 64 jusqu'au site du projet ; 10. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de protection des consommateurs, alors même qu'il offrira des produits à bas prix, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 11. Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la société Salamero, il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être réjetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et de la SCI Sorega, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que la société Salamero et la commune de Sérignan demandent à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de société Salamero et de la commune de Sérignan le versement, par chacune d'entre elles, de la somme de 2 000 euros à la SCI Sorega, au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes nos 369937 et 370219 de la société Salamero et de la commune de Sérignan sont rejetées. Article 2 : La société Salamero et de la commune de Sérignan verseront la somme de 2 000 euros chacune à la SCI Sorega au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Salamero, à la SCI Sorega et à la commune de Sérignan. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029724739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel