Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 7 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029724741
- Date
- 7 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société L'Orgeval 02, dont le siège est 1, rue René Cassin, Parc d'affaires TGV Reims-Bezannes, à Reims (51430) ; la société L'Orgeval 02 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1697 T du 3 avril 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 9 500 m², composé d'une cellule alimentaire d'une surface de 295 m², d'un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison d'une surface de 530 m², de quatre magasins spécialisés dans l'équipement de la personne d'une surface respective de 1 310 m², de 480 m², de 920 m² et de 765 m², de trois magasins spécialisés dans la culture et les loisirs d'une surface respective de 1 660 m², de 880 m² et de 825 m², d'un commerce de détail de type biens d'occasion d'une surface de vente de 940 m² et d'une cellule dédiée au service d'une surface de 895 m² ; 2°) de mettre à la charge de la société "FRP V" le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la requête : 1. Considérant que si la société FRP V soutient que la requête de la société L'Orgeval est irrecevable faute de production d'un mandat habilitant son avocat à la représenter devant la Conseil d'Etat, ce moyen manque en fait ; Sur l'appréciation de la commission nationale : 2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 3. Considérant que, s'agissant des effets de la comptabilité du projet avec les objectifs d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que ce projet, situé à environ 2 km et trois minutes du centre de Coulommiers, s'inscrit dans la continuité d'une zone à vocation commerciale, artisanale et industrielle ; qu'il est de nature à compléter l'offre existante dans la zone de chalandise sans porter atteinte à l'animation de la vie urbaine et rurale, comme l'ont relevé les ministres dont les avis recueillis étaient favorables ; 4. Considérant, s'agissant des effets de la comptabilité du projet avec le développement durable, qu'il ressort des pièces du dossier que ce projet, qui présente une certaine unité architecturale et fera l'objet de mesures de végétalisation, n'est pas, eu égard notamment aux caractéristiques de la zone d'implantation, qui ne présente aucun caractère particulier, de nature à compromettre l'objectif de développement durable ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour refuser le projet autorisé par la commission départementale, sur les motifs qu'il serait de nature à compromettre les objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable prévus par les dispositions précitées, la commission nationale a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société L'Orgeval 02 est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme à ce titre soit mise à la charge de la société L'Orgeval 2, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société FRP V, la somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 3 avril 2013 de la Commission nationale d'aménagement commercial est annulée. Article 2 : La société FRP V versera à la société L'Orgeval 2 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société L'Orgeval 02, à la société FRP V et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029724741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel