Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 7 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029724743
- Date
- 7 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la société Sadef, dont le siège est au 34 rue de Reuilly, à Paris (75012), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Sadef demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1759 T - 1767 T - 1768 T du 14 mai 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé aux sociétés Immobilière Bricoman France et Bricoman l'autorisation de créer un magasin de bricolage, d'une surface de vente de 7 851 m², à Mercin-et-Vaux (Aisne) ; 2°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Immobilière Bricoman France et Bricoman la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-212 du 24 novembre 2008 ; Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 1. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obligation à la commission nationale d'attester que la convocation de ses membres a été régulièrement effectuée ; que l'article R. 752-49 du code de commerce n'impose aucun délai particulier au président de la commission pour l'envoi des convocations à ses membres ; que, si la société requérante fait valoir que la commission ne pouvait valablement délibérer faute de quorum, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce doit être écarté ; En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : 2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; que, lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine ; 3. Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire fixé par le législateur, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui concerne un magasin de bricolage de 7 851 m² , situé dans une ancienne gravière en friche à la périphérie de la commune de Mercin-et-Vaux, contribuera à diversifier l'offre commerciale sur l'ensemble de l'agglomération ouest de la ville de Soissons ; qu'il n'est pas établi qu'il nuirait à l'animation de la vie urbaine et rurale ; qu'il ressort, en outre, du dossier que le projet aura un impact limité sur les flux de véhicules ; que la réalisation d'un giratoire facilitant et sécurisant l'accès au site, qui a fait l'objet, le 15 mars 2013, d'une convention entre les sociétés pétitionnaires et les communes de Mercin-et-Vaux et de Pommiers, est suffisamment certaine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres aménagements routiers soient nécessaires ; qu'ainsi la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une exacte application des textes précités en estimant que le projet ne compromettrait pas l'objectif d'aménagement du territoire ; 4. Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte des éléments assurant une bonne insertion et le respect des normes environnementales en vigueur ; que des précautions ont été prises pour limiter les surfaces de sol imperméabilisées ; que la circonstance que le projet en cause n'est pas suffisamment desservi par les transports en commun n'est pas à elle seule de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable doit être écarté ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés Immobilière Bricoman France et Bricoman, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sadef la somme de 3 000 euros à verser à chacune des sociétés Immobilière Bricoman France et Bricoman au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Sadef est rejetée. Article 2 : La société Sadef versera la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés Immobilière Bricoman France et Bricoman au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sadef, aux sociétés Immobilère Bricoman France et Bricoman et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029724743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel