Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 7 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029724746
- Date
- 7 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Bricorama France, dont le siège est situé rue du Moulin Paillasson, à Roanne (42300) ; la société Bricorama France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1771 T du 14 mai 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Euro Dépôt Immobilier l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de 3 099 m² de la surface de vente d'un magasin " Brico Dépôt " de 2 945 m² afin de porter sa surface de vente totale à 6 044 m², à Parigny (Loire) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Euro Dépôt Immobilier le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la procédure suivie devant la commission nationale : 1. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que la commission nationale serait tenue de communiquer aux auteurs d'un recours contestant une autorisation accordée à une société pétitionnaire les conclusions et le rapport d'instruction du commissaire du Gouvernement, ainsi que les avis des ministres intéressés ; qu'il ressort des pièces du dossier que les avis des ministres chargés du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ont été signés par les personnes dûment habilitées à le faire ; En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale du Roannais : 2. Considérant que le schéma de cohérence territoriale du Roannais définit des localisations préférentielles des commerces, parmi lesquelles figurent les zones d'aménagement commercial de périphérie ; que le projet est situé précisément dans l'une de ces zones ; que par suite, il est compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Roannais ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 4. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension demandée, qui consiste à ouvrir à la clientèle la cour des matériaux attenante au magasin de bricolage existant, est situé à un kilomètre du centre-ville de Parigny, au sein d'une zone d'activité, et participe à l'animation de la vie urbaine et rurale ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le site du projet est desservi par des voies routières adaptées ; 5. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a prévu diverses mesures de nature à réduire les consommations énergétiques, notamment en matière d'isolation du bâtiment, de chauffage et de climatisation, ainsi qu'une amélioration du traitement végétal du magasin permettant d'améliorer son intégration dans son environnement ; qu'un arrêt de bus est situé à proximité du site du projet ; 6. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de protection des consommateurs, il ressort des pièces du dossier que le projet permettra d'améliorer le confort d'achat de la clientèle ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, la requête de la société Euro Dépôt Immobilier doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la société Euro Dépôt Immobilier, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Bricorama France le versement à la société Euro Dépôt Immobilier de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Bricorama France est rejetée. Article 2 : La société Bricorama France versera à la société Euro Dépôt Immobilier la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Bricorama France et à la société Euro Dépôt Immobilier. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029724746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel