Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 7 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029724758
- Date
- 7 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n°378100, la requête, enregistrée le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département du Cantal, dont le siège est situé Hôtel du Département à Aurillac (15015), représenté par le président du conseil général ; le département du Cantal demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-149 du 13 février 2014, modifié par le décret n° 2014-351 du 19 mars 2014, portant délimitation des cantons dans le département du Cantal ; Vu 2°, sous le n° 378101, la requête enregistrée le 16 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Drugeac (15140) représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-149 du 13 février 2014, modifié par le décret n° 2014-351 du 19 mars 2014, portant délimitation des cantons dans le département du Cantal ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 ; Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ; Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, modifié par le décret n° 2014-112 du 6 février 2014 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. / II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ; 4. Considérant que le décret du 13 février 2014, modifié par le décret du 19 mars 2014, a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département du Cantal, tenant compte de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de 27 à 15 résultant de l'article L. 191-1 du code électoral ; Sur le décret du 13 février 2014 : En ce qui concerne la légalité externe : 5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général du département concerné à l'occasion de l'opération de création et de suppression de cantons ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe n'imposent que la modification de la délimitation des cantons soit précédée d'une concertation avec les membres du conseil général ou avec les autres élus locaux ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, avant le début de la séance, le préfet a adressé aux membres du conseil général un message auquel était joint un document visant à compléter leur information sur le projet de décret n'a pas été de nature, contrairement à ce que soutient le département, à porter atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales ou à " l'indépendance organique " de ces collectivités, ni à vicier l'avis rendu par le conseil général ; 7. Considérant, en troisième lieu, que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ; que la circonstance que les limites territoriales des cantons du département du Cantal soumises pour avis au Conseil d'Etat ou celles fixées par le décret attaqué ne sont pas en tout point identiques à celles prévues dans le projet soumis au conseil général n'est pas de nature à affecter la régularité de la consultation dès lors qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que l'assemblée départementale n'a pas été saisie de l'ensemble des questions posées par le projet qui lui a été soumis, qui tendait au redécoupage de tous les cantons du département ; qu'ainsi le département requérant n'est pas fondé à soutenir que le conseil général aurait dû être consulté une nouvelle fois compte tenu des modifications apportées au projet après sa consultation ; que, par ailleurs, si la commune de Drugeac soutient également que la consultation du conseil général ne s'est pas déroulée dans des conditions régulières, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien fondé ; qu'enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au Premier ministre de se conformer à l'avis rendu par le conseil général ; 8. Considérant, enfin, que ni la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ni aucun autre texte, et notamment pas la déclaration institutionnelle du Parlement, du Conseil et de la Commission du 25 octobre 1993 dénommée " Démocratie, transparence et subsidiarité ", n'imposaient au Premier ministre de motiver le décret attaqué ; En ce qui concerne la légalité interne : En ce qui concerne les données démographiques : 9. Considérant que, s'il est reproché au décret attaqué de ne pas tenir compte des données démographiques les plus récentes, résultant d'un décret du 27 décembre 2013, l'article 71 du décret du 18 octobre 2013, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué, dispose que : " (...) Pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, (...), le chiffre de la population municipale auquel il convient de se référer est celui authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations (...) " ; qu'il est constant que les nouveaux cantons du département du Cantal ont été délimités sur la base des données authentifiées par le décret du 27 décembre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les données démographiques retenues pour le redécoupage des cantons de ce département seraient erronées ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la délimitation des cantons : 10. Considérant qu'il résulte des dispositions des III et IV de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales citées au point 3 que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées, au cas par cas, pouvant toutefois être apportées à ces règles ; 11. Considérant, en premier lieu, que ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale existants, notamment des établissements à fiscalité propre, avec les limites des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou avec celles des anciens cantons ; que la délimitation opérée par le décret n'a pas pour effet de dissoudre les communautés de communes qui ne coïncident pas avec un canton ; que dès lors, les moyens tirés de la non prise en compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale, des bassins de vie ou de ce que d'anciens cantons ont été morcelés entre plusieurs nouveaux cantons, ou encore de ce que la carte des anciens cantons a été inégalement respectée, doivent être écartés ; 12. Considérant, en deuxième lieu, que le c) du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales n'impose de comprendre entièrement une commune dans un même canton que si sa population est inférieure à 3 500 habitants ; que les requérants, qui ne contestent pas que cette règle a été respectée par le décret attaqué pour toutes les communes de moins de 3 500 habitants, ne sont pas fondés à soutenir qu'il serait illégal faute de l'avoir appliquée à d'autres communes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne respecte pas l'intégrité des communes de plus de 3 500 habitants, notamment de celles dont la population est inférieure à la moyenne de la population des nouveaux cantons, doit être écarté ; 13. Considérant, en troisième lieu, que dès lors que les règles posées au III de l'article L. 3113-2 n'ont pas été méconnues, les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance que les spécificités de l'organisation sociale en zone rurale, les difficultés de liaison, l'histoire, l'identité, l'attractivité touristique ou les dotations dont bénéficient certains territoires auraient été ignorées ou que la nouvelle délimitation méconnaîtrait la libre administration des collectivités locales ou l'égalité devant les services publics, ou encore qu'elle serait étrangère à l'intérêt général, ne reposerait sur aucun critère objectif ou serait arbitraire ; 14. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les choix opérés par le décret attaqué pour les communes qui appartiennent aux communautés de communes du Pays de Salers, du Pays de Montsalvy, du Pays de Saint-Flour-Margeride, de Pierrefort-Neuvéglise, de Mauriac et de la communauté d'agglomération du Bassin d'Aurillac soient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que n'est pas constitutive d'une telle erreur la circonstance que le Premier ministre, en édictant le décret attaqué, n'a pas usé davantage de la marge d'appréciation dont il disposait pour mettre en oeuvre les critères mentionnés au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ou bien pour y déroger en vertu du IV du même article ; 15. Considérant, en cinquième lieu, que, d'une part, le paragraphe II de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales a maintenu jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux les chefs-lieux de canton existants ; que, d'autre part, le décret attaqué s'est borné, en application du décret du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, à désigner pour chaque nouveau canton un bureau centralisateur des résultats électoraux, notion qui est distincte de celle de chef-lieu de canton ; que le décret n'a dès lors, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de faire perdre cette qualité aux actuels chefs-lieux de canton ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité du décret attaqué en raison des conséquences de la perte de cette qualité pour les communes chefs-lieux de canton qui n'ont pas été désignées comme bureaux centralisateurs ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne le détournement de pouvoir : 16. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur le décret du 19 mars 2014 : 17. Considérant que l'unique modification apportée par le décret du 19 mars 2014 au décret du 13 février 2014 portant révision de la carte cantonale du département du Cantal consiste à remplacer, au 2° de l'article 12 de ce décret, relatif au canton n° 11 (Saint-Flour 1), les mots : " à l'ouest " par les mots : " à l'est " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil général a été mis à même de donner un avis sur l'ensemble des questions liées à la nouvelle délimitation des cantons du département, y compris le canton n° 11 ; que l'erreur rectifiée par le décret du 19 mars 2014 revêtait un caractère purement matériel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret serait illégal au motif qu'il aurait substantiellement modifié la nouvelle délimitation des cantons du département du Cantal manque en fait ; 18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la requête du département du Cantal, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décrets des 13 février et 19 mars 2014 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du département du Cantal et la requête de la commune de Drugeac sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département du Cantal, à la commune de Drugeac et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029724758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel