Conseil d'État7ème - 2ème SSR
Conseil d'État · 7ème - 2ème SSR — 14 novembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029762340
- Date
- 14 novembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 9 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société des Autoroutes du Sud de la France (ASF), dont le siège est 12 rue Louis Blériot à Rueil-Malmaison Cedex (92506) ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA02850-11MA02877 du 13 novembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre le jugement n° 1001920 du 24 juin 2011 du tribunal administratif de Montpellier rejetant, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de la société Garage des Pins tendant à l'annulation des contrats conclus entre la société ASF et les sociétés Narbonne poids lourds et ADR consécutivement à l'agrément qui leur a été délivré ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la société Garage des Pins le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le décret n° 89-477 du 11 juillet 1989 ; Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société des Autoroutes du Sud de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société des Autoroutes du Sud de la France ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que, le 25 septembre 2009, la société ASF a publié un appel à candidatures pour l'attribution d'agréments de dépannage et d'évacuation de véhicules lourds sur une partie des autoroutes A9 et A61 ; que les offres des sociétés ADR et Narbonne poids lourds ont été retenues ; que le 30 avril 2010, la société Garage des Pins, dont l'offre n'a pas été retenue, a engagé, en tant que concurrent évincé, une action devant le tribunal administratif de Montpellier, tendant à l'annulation des contrats passés entre la société ASF et les sociétés ADR et Narbonne poids lourds ; que le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 24 juin 2011, rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente ; que, saisie en appel par la société ASF et la société Garage des Pins, la cour administrative d'appel de Marseille, a, par un arrêt du 13 novembre 2013, confirmé ce jugement sur le même fondement ; que la société ASF se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant que, par décret du 7 février 1992, l'Etat a concédé à la société ASF la construction, l'entretien et l'exploitation d'autoroutes ; que l'article 13-1 du cahier des charges de la concession, annexé à ce décret, oblige la société concessionnaire à assurer directement ou à faire assurer sous sa responsabilité, sur l'ensemble du domaine concédé, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés, dans les conditions posées par la réglementation et les instructions ministérielles, conformément à l'article R. 317-21 du code de la route aux termes duquel : " Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les véhicules en panne ou accidentés peuvent être remorqués par un autre véhicule. Il fixe également par arrêté les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage ainsi que leurs conditions de circulation (...) " ; que l'article 13-1 du cahier des charges de la concession prévoit également que, si le concessionnaire peut décider de faire assurer cette mission de dépannage des véhicules par des tiers, ceux-ci doivent être agréés à cette fin par le préfet, l'article R. 421-10 du code de la route réprimant par une amende le fait d'exercer cette activité sur une autoroute concédée sans être titulaire de l'agrément ainsi prévu par le contrat de concession ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du décret du 11 juillet 1989 relatif au tarif de dépannage des véhicules sur les autoroutes et routes express : " Chaque année, le ministre chargé de l'économie fixe, par arrêté, le prix forfaitaire du dépannage (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la société ASF exerce directement ou fait assurer sous sa responsabilité la mission de service public de dépannage des véhicules sur les autoroutes qui lui sont concédées ; que d'une part, l'Etat contrôle les modalités d'exercice de cette mission déléguée au concessionnaire ou sous-déléguée à une entreprise de dépannage, notamment par instructions ministérielles et, d'autre part, lorsque ASF utilise la possibilité de déléguer cette mission, il vérifie que les entreprises choisies par le concessionnaire pour assurer cette mission et présentées à cette fin à son agrément, sont en mesure de remplir leur mission dans le respect notamment des objectifs de sécurité routière ; que dans ces conditions, la question se pose de savoir si ces contrats de sous-concession, bien que conclus entre deux personnes privées, sont, eu égard à leur objet et à l'intensité du contrôle de l'Etat, des contrats passés pour le compte de l'Etat et, par suite, des contrats administratifs ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 : " Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou tout autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence " ; 5. Considérant que le litige portant sur l'annulation des contrats conclus par la société ASF avec les sociétés ADR et Narbonne poids lourds en vue d'assurer le dépannage et le remorquage des véhicules poids lourds sur une partie de l'autoroute A9 et de l'autoroute A61, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par la société Garage des Pins contre la société ASF relève ou non de la compétence de la juridiction administrative et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits. Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de la société Autoroutes du Sud de la France jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige portant sur l'annulation des contrats conclus par la société ASF avec les sociétés ADR et Narbonne poids lourds en vue d'assurer le dépannage et le remorquage des véhicules poids lourds sur une partie de l'autoroute A9 et de l'autoroute A61 relève ou non de la compétence de la juridiction administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Autoroutes du Sud de la France, à la société Garage des Pins, à la société Narbonne poids lourds et à la société ADR.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème - 2ème SSR
- Date
- 14 novembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029762340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel